Cour d'appel, 28 octobre 2024. 24/03675
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03675
Date de décision :
28 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03675 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMRW
N° de minute : 404/24
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [R] [S]
né le 15 Mars 1990 à [Localité 2]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 18 janvier 2024 par M. LE PREFET DE LA MARNE faisant obligation à M. [R] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2024 par M. LE PREFET DE LA MARNE à l'encontre de M. [R] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h45 ;
VU l'ordonnance rendue le 2 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [R] [S] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 3 octobre 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE datée du 26 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 17h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [R] [S] ;
VU l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2024 à 11h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 27 octobre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Octobre 2024 à 06h52 ;
VU les avis d'audience délivrés le 28 octobre 2024 à l'intéressé, à Maître Boutheina ADIB, avocat de permanence, à [L] [K], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA MARNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [R] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [L] [K], interprète en langue arabe assermenté, Maître Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis MaîtreMOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MARNE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [R] [S] le 28 octobre 2024 (à 6h52 et 9h36), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2024 (à 11h33) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [R] [S] interjette appel de l'ordonnance du 28 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une seconde prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [R] [S] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête tendant à la seconde prolongation de la rétention, M. [B] [E], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 7 octobre 2024.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'erreur de fondement juridique dans la saisine du juge des libertés et de la détention
Le conseil de l'étranger fait valoir que Monsieur Le Préfet de la Marne ne justifie pas sa demande de prolongation par l'une des hypothèses prévues par l'article L.742-4 du CESEDA.
En l'espèce, dans sa requête datée du 26 octobre 2024 Monsieur le préfet vise le CESEDA et notamment l'article L. 742-1 du CESEDA et sollicite expréssément une seconde prolongation de la rétention Monsieur [R] [S] pour une durée de 30 jours.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'insuffisance des diligences
Le conseil de l'étranger fait valoir que l'administration ne justifie aucunement avoir saisi les autorités étrangères compétentes aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [R] [S] a été placé en rétention administrative le 27 septembre 2024. Sa rétention a été prolongée le 2 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, décision confirmée par la cour d'appel le 3 octobre 2024.
Monsieur [R] [S] étant dépourvu de document d'identité, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer dès le 23 septembre 2024.
Une audition consulaire a eu lieu le 1er octobre 2024, l'administration est dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes saisies d'une demande de laissez-passer consulaire.
Les délais des autorités étrangères pour instruire les demandes ne sont pas imputables à l'administration.
A ce stade, aucun élément autre qu'hypothétique, ne permet de présumer une carence des autorités étrangères.
Le moyen n'est pas fondé.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [S] .
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [R] [S] recevable en la forme ;
- au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 Octobre 2024 ;
ADMET Maître ADIB au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [R] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 28 Octobre 2024 à 14h50, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Boutheina ADIB, conseil de M. [R] [S]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MARNE
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Octobre 2024 à 14h50
l'avocat de l'intéressé
Maître Boutheina ADIB
l'intéressé
M. [R] [S]
l'interprète
[K] [L]
en visioconférence
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [R] [S]
- à Maître Boutheina ADIB
- à M. LE PREFET DE LA MARNE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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