Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rose-Lucette X..., demeurant ... de Mussel à Cluses (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section industrie), au profit de la société G. Cartier Systèmes, dont le siège social est ... à Cluses (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1982 par la société Cartier systems en qualité d'ouvrière de montage, a été déclarée, le 11 mai 1989, par le médecin du Travail "inapte médicale à tout poste de travail" ; qu'elle a été convoquée par lettre du 17 mai 1989, remise en mains propres, pour un entretien préalable le même jour en vue de son licenciement et que son employeur l'a licenciée en raison de son inaptitude à tout poste de travail constatée par le certificat du médecin du Travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée reproche au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de préavis alors que seule une faute grave prive le salarié de ces indemnités et que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que la salariée, dont le contrat a été rompu pour cause d'inaptitude physique, ne résultant pas d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, ne pouvait prétendre au paiement d'indemnité compensatrice de préavis qu'elle n'était pas en mesure d'exécuter ; que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait aussi grief au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors que l'employeur ayant remis la lettre de convocation à l'entretien préalable le jour même de cet entretien, la procédure était irrégulière et les juges du fond ont ainsi violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que la salariée avait disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Cartier systems sollicite, sur le fondement
de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Cartier systems sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! d! Condamne Mme X..., envers la société G. Cartier Systèmes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment