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Cour de cassation, 25 septembre 1990. 90-84.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.238

Date de décision :

25 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Alexandre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 19 juin 1990, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la durée de sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-1 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fait mention des moyens invoqués par l'inculpé dans ses mémoires, notamment celui tiré de ce qu'en vertu de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, la prolongation de la détention au delà du délai d'un an ne peut être ordonnée qu'à titre exceptionnel, se borne néanmoins à reproduire littéralement des extraits du réquisitoire écrit du procureur général déposé au greffe avant ces mémoires, en sorte qu'il ne peut être constaté que la chambre d'accusation ait ainsi entendu répondre, serait-ce implicitement, auxdits moyens" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance décidant la prolongation de la détention au delà du délai d'un an sans justifier des raisons pour lesquelles la chambre d'accusation a écarté la mesure de mise en liberté sous contrôle judiciaire, moyennant un cautionnement que, par les conclusions de ses mémoires déposés au greffe, l'inculpé sollicitait de sa part, ni même manifester que cette demande avait bien été examinée" ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance décidant la prolongation de la détention au delà du délai d'un an à compter du 15 juin 1990 ; "aux motifs que Nemeti a été examiné par le docteur X... nommé à cet effet, et qui conclut son rapport du 23 novembre 1989 en précisant que la détention de Nemeti est compatible avec son état de santé ; "alors que pour s'opposer à la prolongation de sa détention au delà du délai d'un an et réclamer à tout le moins une mesure de contrôle judiciaire, Nemeti faisait valoir dans ses mémoires qu'âgé de 65 ans, il avait été régulièrement hospitalisé en raison de l'affaiblissement de son état de santé, dû à la d détention ; qu'en se bornant à se référer, pour écarter ces conclusions, à un examen médical antérieur de quelque huit mois, sans rechercher si l'inculpé était médicalement apte à supporter la prolongation de sa détention, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de l'inculpé pour une durée de 4 mois la chambre d'accusation, après avoir analysé les charges de culpabilité qui pèsent sur lui d'avoir fait exploiter par son épouse à Dakar un bar où des femmes, que l'inculpé recevait en France, se livraient habituellement à la prostitution et concouru sur le territoire français à l'envoi de prostituées vers ce pays, retient que son maintien en détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble toujours actuel causé par l'infraction, pour empêcher toute pression sur les témoins et pour garantir la représentation de l'inculpé qui pourrait être tenté de partir au Sénégal ; Attendu que les juges retiennent par ailleurs qu'il ressort du rapport de l'expert commis par le juge d'instruction que la détention de l'inculpé est compatible avec son état de santé et qu'aucune pièce ou document n'est de nature à établir qu'elle ne le serait plus ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation qui a statué par motifs propres, s'est prononcée dans les conditions prévues par l'article 145-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale et a répondu sans insuffisance aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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