Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 25/00969
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00969
Date de décision :
23 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N°Minute:25/01493
N° RG 25/00969 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PTQF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERTS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Juin 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT
Le 23 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 mars 2024 ayant pris effet le 14 mars 2024, la SAS BRICKS GESTION a, par l’intermédiaire de l’agence immobilière NEXITY [Localité 4] LAMY, donné à bail à Madame [M] [H] un logement à usage situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 510 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 35 euros.
Par acte sous seing privé en date du 07 mars 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution solidaire des engagements de Madame [M] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [M] [H] un commandement de payer la somme principale de 2 155,45 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour la période de mars à septembre 2024, et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
En application de son engagement de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à réglé à la bailleresse la somme de 4 569,83 euros.
NEXITY [Localité 4] LAMY, agissant en qualité de mandataire de la bailleresse, lui a délivré quittance subrogative le 27 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, délivré à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [M] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise, en raison des impayés de loyers et de charges,
à défaut, prononcer la résiliation du bail,
ordonner l’expulsion de Madame [M] [H] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
la condamner au paiement de la somme de 2 847,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2024 sur la somme de 2 155,45 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, et ce à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamner au paiement de celle-ci à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
la condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant les frais du commandement de payer,
dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
À ce jour, aucun diagnostic social et financier concernant Madame [M] [H] n’est parvenu au tribunal.
A l’audience du 28 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, outre actualisation de la dette locative à la somme de 4 569,83 euros par décompte locatif produit à l’audience et arrêté au 14 avril 2025, mensualité de mars 2025 comprise. Elle a sollicité la possibilité de produire, en cours de délibéré, une quittance subrogative signée.
En défense, Madame [M] [H], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail et d’expulsion
En tant que personne morale, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 05 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne justifie cependant aucunement avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault plus de six semaines avant l’audience du 28 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
L’action intentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES doit ainsi être déclarée irrecevable.
Sur la condamnation au paiement au titre de la subrogation
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Il convient de constater que la quittance subrogative dont se prévaut la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n’est signée par aucune des parties.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement des sommes versées au titre de la subrogation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la demande formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de Madame [M] [H] aux fins de résiliation du bail et d’expulsion;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de condamnation au titre des impayés locatifs ;
CONDAMNE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens de l'instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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