Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 7 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02793 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIFB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 23 mai 2024
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
N° RG 24/02123
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 12] 1952 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 15]
Représentée à l'instance et à l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 15]
et
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 15]
et
Madame [L] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 36]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Représentés par Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Mehdi BENAMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
En présence de Mme [W] [F], élève avocate stagiaire (PPI)
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 24 octobre 2024 prorogée au 7 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [J] et Mme [I] [H] se sont mariés par-devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 34] (34) le [Date mariage 4] 1947, sans contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
- M. [Z] [J], né le [Date naissance 3] 1947,
- Mme [T] [J], née le [Date naissance 12] 1952,
- Mme [L] [J], née le [Date naissance 8] 1963.
Mme [I] [J] est décédée le [Date décès 6] 2002 à [Localité 25] (34), laissant pour lui succéder son époux et leurs trois enfants communs.
M. [Z] [J] est décédé le [Date décès 10] 2020 à [Localité 34] (34), laissant pour lui succéder Mme [P] [G], son épouse, M. [O] [J] et M. [B] [J], ses deux fils nés d'une précédente union avec Mme [X] [A].
Mme [P] [G] est décédée le [Date décès 13] 2021 à [Localité 36] (34), son fils unique ayant renoncé à la succession de M. [Z] [J] au nom de sa mère selon acte reçu par Me [B] [C], notaire à [Localité 29] (34) le 11 avril 2023.
M. [D] [J] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 34] (34), laissant pour lui succéder M. [O] [J], M. [B] [J], Mme [T] [J] et Mme [L] [J].
Me [B] [C] se trouve en charge de la succession de M. [D] [J]. Il a établi l'acte de notoriété des 5 et 7 octobre 2022.
Dépendent de l'indivision successorale les immeubles suivants :
- une maison à usage d'habitation sise [Adresse 31] à [Localité 34], cadastrée section DD n°[Cadastre 20] [Localité 35],
- deux hangars attenants sis [Adresse 33], cadastrés section DD n°[Cadastre 18] et [Cadastre 19],
- des terres agricoles cadastrées section DD no13, [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 17], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] [Localité 35] et section DE n°[Cadastre 9] [Localité 27] [Adresse 26] et section DK n°[Cadastre 16] [Localité 28].
C'est dans ces conditions que, par exploits de commissaire de justice du 27 octobre 2023, Mme [T] [J] a fait assigner Mme [L] [J] épouse [Y], M. [O] [J] et M. [B] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier, a notamment :
- ordonné une expertise et a commis pour y procéder M. [S] [R], expert près la Cour d'appel de Montpellier,
- dit que Mme [T] [J] fera l'avance des frais de l'expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 2 000 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal au plus tard le 28 juin 2024,
- rejeté le surplus des demandes,
- laissé les dépens à la charge de Mme [T] [J].
Par déclaration au greffe du 16 avril 2024, Mme [T] [J] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- rejeté le chef de mission visant des investigations relatives à Mme [P] [G], au prétendu motif qu'elles ne concerneraient pas directement la succession de M. [D] [J],
- dit que Mme [T] [J] fera l'avance des frais de l'expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 2 000 euros à la régie d'avances et de recettes au plus tard le 28 juin 2024, au prétendu motif que la mesure est ordonnée à la demande de Mme [T] [J] et dans son seul intérêt.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la présidente de la 1ère chambre de la famille de la cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [T] [J], et condamné Mme [T] [J] aux dépens.
Cette décision a été déférée pour information et rétraction devant la 2ème chambre de la famille de la cour d'appel de Montpellier, par requête du 28 mai 2024, présentée par Mme [T] [J]. Celle-ci demande à la cour de :
- voir annuler l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 pour violation du principe du contradictoire.
Subsidiairement,
- infirmer ou réformer ladite ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, la présidente de la 1ère chambre de la famille de la cour d'appel de Montpellier a rétracté son ordonnance du 23 mai 2024, déclaré recevable l'appel interjeté le 28 mars 2024, et ordonné la poursuite de l'instruction.
Par message reçu par le réseau privé virtuel des avocats du 8 juillet 2024, le conseil de Mme [J] a indiqué que son déféré n'avait plus d'objet.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
En l'état de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2024 rétractant l'ordonnance du 23 mai 2024 ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [J], la requête en déféré de cette dernière est devenue sans objet.
En conséquence, la cour constate que la présente procédure est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'ordonnance de rétractation du 5 juillet 2024 ;
DIT sans objet la requête en déférée présentée par Mme [T] [J].
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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