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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-84.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.736

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Sam, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1990 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale, d "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Aynoun, pour abandon de famille, à la peine de 5 mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs que le prévenu n'a pas payé les arrérages des pensions alimentaires mises à sa charge qu'après la période de commission du délit ; "alors qu'un des éléments essentiels du délit d'abandon de famille tel qu'il est prévu et réprimé par l'article 357-2 du Code pénal est qu'il existe à la base de la poursuite correctionnelle une décision de justice civile définissant l'obligation de famille mise à la charge du prévenu, et que cette décision de justice ait été exécutoire à la date des faits incriminés ; qu'en l'espèce les juges du fond s'étant abstenus de préciser sur le fondement de quelle décision judiciaire le prévenu était tenu de verser une pension alimentaire à Mme Y... et à son fils et si cette décision était légalement exécutoire à la date des faits incriminés, la Cour de Cassation ne se trouve pas en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction retenue" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Aynoun a été déclaré coupable d'abandon de famille par jugement définitif sur ce point en date du 21 juin 1989 lequel a ajourné le prononcé de la peine et sursis à statuer sur les intérêts civils au 15 novembre 1989 ; qu'à cette date, est intervenu le jugement condamnant le prévenu à 5 mois d'emprisonnement et prononçant sur les intérêts civils ; Attendu que, saisie de l'appel de cette décision relevé par Aynoun et par le ministère public, la juridiction du second degré par l'arrêt attaqué l'a confirmée en toutes ses dispositions ; Qu'il s'ensuit que le moyen, en ce qu'il tend à remettre en cause l'existence d'un des éléments constitutifs du délit d'abandon de famille dont le prévenu a été déclaré définitivement coupable, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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