Texte intégral
N° RG 24/04192 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXVM
EXPOSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé électroniquement le 1er juillet 2022, Monsieur [V] [N] a souscrit une convention d’ouverture de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de l’association inscrite à responsabilité limitée, CAISSE DE CREDIT MUTUEL.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a également par acte sous-seing privé du 25 janvier 2023 accordé à Monsieur [V] [N] un crédit renouvelable d’un montant de 10 000,00 euros, n°[XXXXXXXXXX02], à un taux révisable.
Le 30 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [V] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui rembourser des arriérés d’échéances d’un montant de 783,94 euros à peine de déchéance du terme et, en outre pour Monsieur [N], de lui rembourser la somme de 614,27 euros correspondant à un solde débiteur non autorisé de son compte courant.
Suivant exploit de commissaire de justice du 4 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a assigné Monsieur [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Haguenau.
A l’audience du 20 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [V] [N], assigné par dépôt à l’étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du prêt
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation,
Vu l’article D. 312-16 du même code,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le contrat de prêt du 25 janvier 2023 contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements ainsi qu'une clause prévoyant une indemnité de 8% des échéances impayées.
Le 30 janvier 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [V] [N] de lui régler la somme de 783,94 euros, à défaut de prononcer la déchéance du terme. Monsieur [V] [N] n’ayant pas réglé cette somme, la déchéance du terme est acquise.
Elle a assigné Monsieur [V] [N] dans un délai inférieur à deux ans suivant le premier impayé non régularisé. La créance n’est donc pas forclose.
Il résulte de l’historique depuis la déchéance du terme du 8 mars 2024 que le montant de la créance, en ce compris l’indemnité de 8%, est de 9 843,67 euros, la SA sollicitant la somme 9 136,50 euros dans son assignation au titre du principal et 707,17 euros au titre de l’indemnité contractuelle. Monsieur [V] [N] n’a pas comparu ni contesté ce montant.
En conséquence, Monsieur [V] [N] sera condamné à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 9 136,50 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,85% à compter du 8 avril 2024 et à la somme de 707,17 euros au titre de la pénalité légale de 8 % portant intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article 1231-1 du même code
En l’espèce, selon convention d’ouverture de compte du 1er juillet 2022, Monsieur [V] [N] a ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Le 4 août 2023, le compte présentait un solde débiteur non autorisé, de sorte que la banque lui a notifié la clôture du compte par courrier du 13 décembre 2023.
Le 30 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [V] [N] de lui régler la somme de 614,27 euros. Monsieur [V] [N] n’a pas réglé cette somme et ne conteste pas ce montant.
En conséquence, Monsieur [V] [N] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 605,04 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [N] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens liés à la caution seront expurgés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 9 136,50 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,85% à compter du 8 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 707,17 euros au titre de la pénalité légale de 8 %, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 605,04 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2024
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de droit ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé électroniquement le 1er juillet 2022, Monsieur [V] [N] a souscrit une convention d’ouverture de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de l’association inscrite à responsabilité limitée, CAISSE DE CREDIT MUTUEL.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a également par acte sous-seing privé du 25 janvier 2023 accordé à Monsieur [V] [N] un crédit renouvelable d’un montant de 10 000,00 euros, n°[XXXXXXXXXX02], à un taux révisable.
Le 30 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [V] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui rembourser des arriérés d’échéances d’un montant de 783,94 euros à peine de déchéance du terme et, en outre pour Monsieur [N], de lui rembourser la somme de 614,27 euros correspondant à un solde débiteur non autorisé de son compte courant.
Suivant exploit de commissaire de justice du 4 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a assigné Monsieur [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Haguenau.
A l’audience du 20 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [V] [N], assigné par dépôt à l’étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du prêt
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation,
Vu l’article D. 312-16 du même code,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le contrat de prêt du 25 janvier 2023 contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements ainsi qu'une clause prévoyant une indemnité de 8% des échéances impayées.
Le 30 janvier 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [V] [N] de lui régler la somme de 783,94 euros, à défaut de prononcer la déchéance du terme. Monsieur [V] [N] n’ayant pas réglé cette somme, la déchéance du terme est acquise.
Elle a assigné Monsieur [V] [N] dans un délai inférieur à deux ans suivant le premier impayé non régularisé. La créance n’est donc pas forclose.
Il résulte de l’historique depuis la déchéance du terme du 8 mars 2024 que le montant de la créance, en ce compris l’indemnité de 8%, est de 9 843,67 euros, la SA sollicitant la somme 9 136,50 euros dans son assignation au titre du principal et 707,17 euros au titre de l’indemnité contractuelle. Monsieur [V] [N] n’a pas comparu ni contesté ce montant.
En conséquence, Monsieur [V] [N] sera condamné à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 9 136,50 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,85% à compter du 8 avril 2024 et à la somme de 707,17 euros au titre de la pénalité légale de 8 % portant intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article 1231-1 du même code
En l’espèce, selon convention d’ouverture de compte du 1er juillet 2022, Monsieur [V] [N] a ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Le 4 août 2023, le compte présentait un solde débiteur non autorisé, de sorte que la banque lui a notifié la clôture du compte par courrier du 13 décembre 2023.
Le 30 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [V] [N] de lui régler la somme de 614,27 euros. Monsieur [V] [N] n’a pas réglé cette somme et ne conteste pas ce montant.
En conséquence, Monsieur [V] [N] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 605,04 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [N] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens liés à la caution seront expurgés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 9 136,50 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,85% à compter du 8 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 707,17 euros au titre de la pénalité légale de 8 %, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 605,04 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2024
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de droit ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 5]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/04192 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXVM
Expédition exécutoire et annexes
à Maître ALEXANDRE
Expédition exécutoire au défendeur
le
Le Greffier
Me Bernard ALEXANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] ET ENVIRONS
association coopérative à responsabilité limitée
dont le siège social se situe sis [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [N]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Sevim BARBARUS, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Sevim BARBARUS, Greffier
N° RG 24/04192 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXVM
EXPOSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé électroniquement le 1er juillet 2022, Monsieur [V] [N] a souscrit une convention d’ouverture de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de l’association inscrite à responsabilité limitée, CAISSE DE CREDIT MUTUEL.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a également par acte sous-seing privé du 25 janvier 2023 accordé à Monsieur [V] [N] un crédit renouvelable d’un montant de 10 000,00 euros, n°[XXXXXXXXXX02], à un taux révisable.
Le 30 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [V] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui rembourser des arriérés d’échéances d’un montant de 783,94 euros à peine de déchéance du terme et, en outre pour Monsieur [N], de lui rembourser la somme de 614,27 euros correspondant à un solde débiteur non autorisé de son compte courant.
Suivant exploit de commissaire de justice du 4 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a assigné Monsieur [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Haguenau.
A l’audience du 20 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [V] [N], assigné par dépôt à l’étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du prêt
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation,
Vu l’article D. 312-16 du même code,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le contrat de prêt du 25 janvier 2023 contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements ainsi qu'une clause prévoyant une indemnité de 8% des échéances impayées.
Le 30 janvier 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [V] [N] de lui régler la somme de 783,94 euros, à défaut de prononcer la déchéance du terme. Monsieur [V] [N] n’ayant pas réglé cette somme, la déchéance du terme est acquise.
Elle a assigné Monsieur [V] [N] dans un délai inférieur à deux ans suivant le premier impayé non régularisé. La créance n’est donc pas forclose.
Il résulte de l’historique depuis la déchéance du terme du 8 mars 2024 que le montant de la créance, en ce compris l’indemnité de 8%, est de 9 843,67 euros, la SA sollicitant la somme 9 136,50 euros dans son assignation au titre du principal et 707,17 euros au titre de l’indemnité contractuelle. Monsieur [V] [N] n’a pas comparu ni contesté ce montant.
En conséquence, Monsieur [V] [N] sera condamné à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 9 136,50 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,85% à compter du 8 avril 2024 et à la somme de 707,17 euros au titre de la pénalité légale de 8 % portant intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article 1231-1 du même code
En l’espèce, selon convention d’ouverture de compte du 1er juillet 2022, Monsieur [V] [N] a ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Le 4 août 2023, le compte présentait un solde débiteur non autorisé, de sorte que la banque lui a notifié la clôture du compte par courrier du 13 décembre 2023.
Le 30 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [V] [N] de lui régler la somme de 614,27 euros. Monsieur [V] [N] n’a pas réglé cette somme et ne conteste pas ce montant.
En conséquence, Monsieur [V] [N] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 605,04 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [N] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens liés à la caution seront expurgés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 9 136,50 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,85% à compter du 8 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 707,17 euros au titre de la pénalité légale de 8 %, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 605,04 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2024
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de droit ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé électroniquement le 1er juillet 2022, Monsieur [V] [N] a souscrit une convention d’ouverture de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de l’association inscrite à responsabilité limitée, CAISSE DE CREDIT MUTUEL.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a également par acte sous-seing privé du 25 janvier 2023 accordé à Monsieur [V] [N] un crédit renouvelable d’un montant de 10 000,00 euros, n°[XXXXXXXXXX02], à un taux révisable.
Le 30 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [V] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui rembourser des arriérés d’échéances d’un montant de 783,94 euros à peine de déchéance du terme et, en outre pour Monsieur [N], de lui rembourser la somme de 614,27 euros correspondant à un solde débiteur non autorisé de son compte courant.
Suivant exploit de commissaire de justice du 4 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a assigné Monsieur [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Haguenau.
A l’audience du 20 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [V] [N], assigné par dépôt à l’étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du prêt
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation,
Vu l’article D. 312-16 du même code,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le contrat de prêt du 25 janvier 2023 contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements ainsi qu'une clause prévoyant une indemnité de 8% des échéances impayées.
Le 30 janvier 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [V] [N] de lui régler la somme de 783,94 euros, à défaut de prononcer la déchéance du terme. Monsieur [V] [N] n’ayant pas réglé cette somme, la déchéance du terme est acquise.
Elle a assigné Monsieur [V] [N] dans un délai inférieur à deux ans suivant le premier impayé non régularisé. La créance n’est donc pas forclose.
Il résulte de l’historique depuis la déchéance du terme du 8 mars 2024 que le montant de la créance, en ce compris l’indemnité de 8%, est de 9 843,67 euros, la SA sollicitant la somme 9 136,50 euros dans son assignation au titre du principal et 707,17 euros au titre de l’indemnité contractuelle. Monsieur [V] [N] n’a pas comparu ni contesté ce montant.
En conséquence, Monsieur [V] [N] sera condamné à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 9 136,50 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,85% à compter du 8 avril 2024 et à la somme de 707,17 euros au titre de la pénalité légale de 8 % portant intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article 1231-1 du même code
En l’espèce, selon convention d’ouverture de compte du 1er juillet 2022, Monsieur [V] [N] a ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Le 4 août 2023, le compte présentait un solde débiteur non autorisé, de sorte que la banque lui a notifié la clôture du compte par courrier du 13 décembre 2023.
Le 30 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [V] [N] de lui régler la somme de 614,27 euros. Monsieur [V] [N] n’a pas réglé cette somme et ne conteste pas ce montant.
En conséquence, Monsieur [V] [N] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 605,04 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [N] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens liés à la caution seront expurgés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 9 136,50 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,85% à compter du 8 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 707,17 euros au titre de la pénalité légale de 8 %, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 605,04 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2024
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de droit ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé électroniquement le 1er juillet 2022, Monsieur [V] [N] a souscrit une convention d’ouverture de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de l’association inscrite à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] ET ENVIRONS.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a également par acte sous-seing privé du 25 janvier 2023 accordé à Monsieur [V] [N] un crédit renouvelable d’un montant de 10 000,00 euros, n°[XXXXXXXXXX02], à un taux révisable.
Le 30 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [V] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui rembourser des arriérés d’échéances d’un montant de 783,94 euros à peine de déchéance du terme et, en outre pour Monsieur [N], de lui rembourser la somme de 614,27 euros correspondant à un solde débiteur non autorisé de son compte courant.
Suivant exploit de commissaire de justice du 4 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a assigné Monsieur [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Haguenau.
A l’audience du 20 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [V] [N], assigné par dépôt à l’étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du prêt
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation,
Vu l’article D. 312-16 du même code,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le contrat de prêt du 25 janvier 2023 contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements ainsi qu'une clause prévoyant une indemnité de 8% des échéances impayées.
Le 30 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [V] [N] de lui régler la somme de 783,94 euros, à défaut de prononcer la déchéance du terme. Monsieur [V] [N] n’ayant pas réglé cette somme, la déchéance du terme est acquise.
Elle a assigné Monsieur [V] [N] dans un délai inférieur à deux ans suivant le premier impayé non régularisé. La créance n’est donc pas forclose.
Il résulte de l’historique depuis la déchéance du terme du 8 mars 2024 que le montant de la créance, en ce compris l’indemnité de 8%, est de 9 843,67 euros, la SA sollicitant la somme 9 136,50 euros dans son assignation au titre du principal et 707,17 euros au titre de l’indemnité contractuelle. Monsieur [V] [N] n’a pas comparu ni contesté ce montant.
En conséquence, Monsieur [V] [N] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 9 136,50 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,85% à compter du 8 avril 2024 et à la somme de 707,17 euros au titre de la pénalité légale de 8 % portant intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article 1231-1 du même code
En l’espèce, selon convention d’ouverture de compte du 1er juillet 2022, Monsieur [V] [N] a ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Le 4 août 2023, le compte présentait un solde débiteur non autorisé, de sorte que la banque lui a notifié la clôture du compte par courrier du 13 décembre 2023.
Le 30 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [V] [N] de lui régler la somme de 614,27 euros. Monsieur [V] [N] n’a pas réglé cette somme et ne conteste pas ce montant.
En conséquence, Monsieur [V] [N] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 605,04 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [N] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens liés à la caution seront expurgés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] ET ENVIRONS la somme de 9 136,50 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,85% à compter du 8 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] ET ENVIRONS la somme de 707,17 euros au titre de la pénalité légale de 8 %, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] ET ENVIRONS la somme de 605,04 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2024;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] ET ENVIRONS la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de droit ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection