Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 avril 2008), que le 15 mai 1987, la Chambre de commerce et d'industrie de Sète (la CCI), et la banque Dupuy de Parseval ont créé la SCI Cap de la Corniche ( la SCI), et souscrit des prêts auprès de la BNP (la banque) et quatre autres établissements financiers dont la CCI s'est rendue caution ;que le 28 décembre 1992, les deux associés ont cédé la totalité des parts qu'ils détenaient dans le capital de la SCI, alors intégrée au groupe Symbiose ; que le même jour, l'actif de la SCI a été cédé à la Société Prominvest, filiale de la SA Symbiose , le Comptoir des entrepreneurs se rendant caution des cessionnaires envers les cédants ; que le 30 décembre 1993 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SCI, de la société Prominvest et de toutes les sociétés du groupe Symbiose ; que par arrêt du 22 juin 2004, devenu définitif sur ce point, la CCI, en sa qualité de caution, a été condamnée à payer une certaine somme à la banque ; que parallèlement, à la suite de la fusion-absorption de la SCI par la SA Symbiose intervenue à la fin de l'année 1992, la caution a, le 14 mai 1997,saisi le tribunal, sur le fondement de l'action paulienne, afin de voir déclarer cette opération, inopposable à son égard ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à obtenir l'inopposabilité de la fusion aux termes de laquelle la SCI a été absorbée par la SA Symbiose et qu'il soit jugé que la somme de 35 925 800,60 francs soit affectée à l'apurement du passif de la SCI et que la SA Symbiose, la SCI et la SARL Prominvest devront relever et garantir la CCI de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au profit de la BNP et d'une caisse régionale de Crédit agricole alors, selon le moyen :
1°/ que le titulaire d'une créance certaine, liquide et devant devenir exigible sans délai peut exercer l'action paulienne, qu'en rejetant l'action paulienne exercée par la CCI, caution de la SCI, afin d'obtenir l'inopposabilité de la fusion aux termes de laquelle cette dernière a été absorbée par la société Symbiose, au motif qu'elle n'avait pas payé les banques bénéficiant de son cautionnement et n'avait donc pas la qualité de créancière de la débitrice principale, quand il résultait des propres constations des juges du fond que la CCI avait été définitivement condamnée, en qualité de caution de la SCI, envers la BNP, de sorte qu'elle était légalement tenue de payer sans délai la banque et allait, en conséquence, être immédiatement subrogée dans les droits de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
2°/ que la caution qui paie le créancier principal est subrogée dans ses droits et actions et peut dès lors se prévaloir de la déclaration de créance effectuée par celui-ci à la procédure collective du débiteur principal, qu'en rejetant l'action paulienne exercée par la CCI, caution de la SCI, au motif que la créance qu'elle avait déclarée à la procédure collective ouverte contre la débitrice principale avait été rejetée, sans rechercher si la BNP, que la CCI allait devoir nécessairement payer et dans les droits de qui elle allait être subrogée, n'avait pas déclaré elle-même sa créance à la procédure collective de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2306 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la banque détenait à l'égard de la CCI une créance définitive, l'arrêt relève que cette dernière n'a pas payé les banques et retient qu'elle n'est qu'un créancier éventuel faisant ainsi ressortir qu'elle ne dispose pas du recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil ; qu'il retient encore que le recours personnel exercé par la CCI, sur le fondement de l'article 2032 devenu 2309 du code civil, ne peut prospérer en raison du rejet de sa créance déclarée au passif de la SCI ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la CCI, qui n'avait pas la qualité de créancière, n'était pas recevable à exercer l'action paulienne ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Sète-Frontignan et Mèze aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Chambre de commerce & d'industrie de Sète-Frontignan et Mèze ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la CCI de SETE tendant à obtenir l'inopposabilité de la fusion aux termes de laquelle la SCI CAP DE LA CORNICHE a été absorbée par la SA SYMBIOSE, ainsi qu'à ce qu'il soit jugé que la somme de 35 925 800,60 francs devait être affectée à l'apurement du passif de la SCI CAP DE LA CORNICHE et que la SA SYMBIOSE, la SCI CAP DE LA CORNICHE et la SARL PROMINVEST devront relever et garantir la CCI de SETE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au profit de la BNP et du CREDIT AGRICOLE ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que la CCI a été poursuivie, en sa qualité de caution de la SCI CAP DE LA CORNICHE, par le CREDIT LYONNAIS, qui a été débouté de sa demande par une décision définitive, et par la BNP, dont la créance a été reconnue, par une décision définitive de la Cour de cassation, qui toutefois a cassé les dispositions allouant à la CCI une indemnisation se compensant avec la créance de la banque et renvoyé devant une autre juridiction pour trancher ce point ; qu'elle est aussi actuellement poursuivie par la CRCAM qui a été déboutée de sa demande par une décision dont l'appel est pendant ; qu'il est constant que la CCI n'a pas payé les banques ; qu'elle n'est donc qu'un créancier éventuel, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, la poursuite exercée contre elle, par le CREDIT LYONNAIS, a échoué, et que la décision est définitive ; que si la créance de la BNP détenue contre elle est définitivement reconnue, celle-ci peut s'éteindre par le jeu de la compensation, sollicitée et litigieuse, et qu'enfin, celle de la CRCAM n'a pas été reconnue, mais fait l'objet d'une instance d'appel ; qu'elle ne dispose donc, contre la SCI, que d'un recours avant paiement, fondé sur l'article 2032, devenu 2036, du Code civil, qu'elle invoque ; qu'un tel recours n'est pas un recours subrogatoire, mais un recours personnel, contre le débiteur principal, qui implique, pour être préservé, une déclaration de créance, contrairement au recours subrogatoire exercé après paiement, dans le cas où le créancier a déclaré sa créance, et ce sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, sur les procédures collectives, applicable en la cause ; que la déclaration de créance ayant été rejetée par une décision définitive, toute créance à l'encontre de la SCI est donc éteinte ; que la CCI ne peut se prévaloir de la qualité de créancière de la SCI, pour exercer l'action paulienne, fondée sur l'article 1167 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a lieu de relever que l'action en paiement diligentée par le CREDIT LYONNAIS à l'encontre de la CCI de SETE a été rejetée par arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 4 août 1999 ; que celle entreprise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI a été rejetée par jugement de ce Tribunal en date du 11 avril 2000 ; que la BNP a quant à elle vu ses prétentions rejetées par jugement de ce jour rendu dans le cadre de la procédure n° 1884-96 ; que ces trois décisions ne sont pas, il est vrai, définitives ; que toutefois il résulte d'un arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 22 décembre 1998, désormais définitif puisque la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la CCI le 19 février 2002, que cette dernière n'est pas créancière de la SCI CAP DE LA CORNICHE ; que la Cour d'appel a en effet rejeté la déclaration de créance du 22 mars 1994 au passif de ladite SCI, confirmant ainsi une ordonnance du jugecommissaire qui, sur proposition du représentant des créanciers, l'avait écartée ; que la lecture de cet arrêt permet de constater que cette déclaration avait été faite pour un montant de 47.000.000 francs sans pour autant que la CCI, qui se bornait à invoquer la confusion des patrimoines prononcée à l'égard des sociétés du groupe SYMBIOSE, ne démontre ce qui fondait selon elle exactement une telle créance ; que contrairement à ce qu'elle soutient aujourd'hui, la portée de cet arrêt du 22 décembre 1998 n'est pas limitée à la seule question de son intégration sur l'état des créances ; que le fait qu'elle ait pu disposer, à l'entendre aujourd'hui, d'une créance d'indemnité contre la débitrice principale sur le fondement des dispositions de l'article 2032 du Code civil ne la dispensait nullement de la déclarer au passif et de l'y faire admettre, dès lors qu'elle trouvait sa source dans une cause antérieure au jugement d'ouverture, ladite créance n'étant nullement indépendante du mécanisme de « collection » de créances sur l'état établi par le représentant des créanciers ; qu'il est aisé de deviner que, bien que dénuée de tout fondement textuel précis, la prétention formulée en mars 1994 dans le cadre de la vérification du passif de la SCI CAP DE LA CORNICHE est encore manifestée aujourd'hui, désormais au visa des dispositions de l'article 2032 précité ; que l'invocation pour le moins tardive d'un pareil fondement juridique n'a pas pour autant pour effet de redonner naissance à une créance déniée par décision ayant autorité de chose jugée ; que faute d'établir sa qualité de créancière au sens des dispositions de l'article 1167 du Code civil, la CCI ne peut donc se prévaloir de ces dispositions et verra donc ses demandes rejetées ;
1°) ALORS QUE le titulaire d'une créance certaine, liquide et devant devenir exigible sans délai peut exercer l'action paulienne ; qu'en rejetant l'action paulienne exercée par la CCI de SETE, caution de la SCI CAP DE LA CORNICHE, afin d'obtenir l'inopposabilité de la fusion aux termes de laquelle cette dernière a été absorbée par la société SYMBIOSE, au motif qu'elle n'avait pas payé les banques bénéficiant de son cautionnement et n'avait donc pas la qualité de créancière de la débitrice principale, quand il résultait de ses propres constatations que la CCI de SETE avait été définitivement condamnée, en qualité de caution de la SCI CAP DE LA CORNICHE, envers la BNP, de sorte qu'elle était légalement tenue de payer sans délai la banque et allait, en conséquence, être immédiatement subrogée dans les droits de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la caution qui paie le créancier principal est subrogée dans ses droits et actions et peut dès lors se prévaloir de la déclaration de créance effectuée par celui-ci à la procédure collective du débiteur principal ; qu'en rejetant l'action paulienne exercée par la CCI de SETE, caution de la SCI CAP DE LA CORNICHE, au motif que la créance qu'elle avait déclarée à la procédure collective ouverte contre la débitrice principale avait été rejetée, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la CCI de SETE en date du février 2008, p. 10, pénultième §), si la BNP, que la CCI de SETE allait devoir nécessairement payer et dans les droits de qui elle allait être subrogée, n'avait pas déclaré elle-même sa créance à la procédure collective de la SCI CAP DE LA CORNICHE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2306 du Code civil.