Cour d'appel, 08 juillet 2019. 19/01648
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/01648
Date de décision :
8 juillet 2019
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Contestations Honoraires
ORDONNANCE No123
No RG 19/01648 - No Portalis DBVL-V-B7D-PTFK
SELARL H...
C/
Mme O... U...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 08 JUILLET 2019
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2019
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 08 Juillet 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
****
ENTRE :
SELARL H...
[...]
représenté par Me Aude Emmanuelle CAMBONI, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame O... U...
[...]
[...]
non comparante
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame O... U... a chargé Maître R... H..., membre de la Selarl H..., avocate au barreau de Nantes, de la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce au titre de l'aide juridictionnelle.
Estimant que sa cliente ne pouvait bénéficier que d'une aide partielle, Me H... lui a annoncé un honoraire complémentaire HT de 1735,60 euros.
Un dossier d'aide juridictionnelle a été rempli et déposé et Madame U... a versé à son avocate le 7 juin 2016 une provision de 1 200 euros.
Le 24 octobre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle de Nantes a admis Madame U... au bénéfice de l'aide totale.
Me H... a rédigé une requête en divorce en mai 2016 et l'ordonnance de non conciliation a été rendue le 25 octobre 2016.
Par requête du 22 juin 2018, Madame O... U... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une contestation de la provision de 1200 euros perçue en juin 2006 par son conseil.
Par ordonnance du 19 octobre 2018, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.
Par décision du 18 février 2019, le bâtonnier a condamné la Selarl H... à rembourser à Madame O... U... la somme de 1 200 euros TTC perçue le 7 juin 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 mars 2019, la Selarl H... a formé un recours contre cette ordonnance.
Elle expose que le bureau d'aide juridictionnelle s'est trompé et n'aurait pas dû accorder à Madame U... l'aide juridictionnelle totale.
Elle précise qu'elle a rédigé la requête en divorce, qu'elle a assisté sa cliente lors de l'audience de conciliation et a continué de traiter son dossier jusqu'à l'été 2018, ayant été dessaisie le 16 septembre 2018 au profit d'une consoeur.
Elle estime que les honoraires qu'elle a encaissés après service fait sont dus et a établi le 20 juillet 2018 une facture détaillée d'un montant de 745 euros HT.
Elle offre de restituer le solde (306 euros) ou de partager l'aide juridictionnelle avec son successeur.
Madame O... U... n'ayant pas retiré sa convocation a été assignée par acte du 16 mai 2019.
Par courrier du 28 mai 2019, Madame U... sollicite l'autorisation de ne pas comparaître, n'ayant pas la possibilité de se rendre à Rennes en raison de son travail et de déposer sa fille de 3 ans à la crèche.
Elle précise qu'elle n'a jamais accepté de renoncer à l'aide juridictionnelle et sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de La Selarl H... est recevable pour avoir été effectué dans les formes et délais prévus à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
En matière de contestation d'honoraires, la procédure suivie devant la cour est la procédure orale sans représentation obligatoire. Cette procédure suppose que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leurs prétentions ou du moins s'y référer (article 446-1 du code de procédure civile). Toutefois, elles peuvent être autorisées à leur demande à ne pas comparaître (articles 946 et 446-1 du code de procédure civile) et à formuler leurs prétentions et moyens par écrit. En l'espèce, il convient d'autoriser Madame U... à ne pas comparaître en raison des motifs dont elle fait état.
Il est établi que Madame U... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour le dossier de divorce dont elle a saisi Me H.... Dès lors, cette dernière devait restituer la provision qu'elle avait perçue, la circonstance tirée du fait que le bureau d'aide juridictionnelle se soit trompé dans l'attribution de cette aide étant indifférent.
Cette somme n'ayant pas été restituée et la cliente n'ayant pas renoncé au bénéfice de l'aide, l'ordonnance du bâtonnier ne peut qu'être confirmée, étant observé que ce dernier a écarté à bon droit l'argumentation tirée de ce que la somme de 1 200 euros aurait été versée spontanément et après service rendu, s'agissant d'une simple provision (cf facture 16-06-033) payée le 7 juin 2016, après dépôt du dossier d'aide juridictionnelle et en cours de procédure (ne couvrant pas de plus la totalité des prestations effectuées ainsi qu'il ressort de la facture récapitulative établie le 20 juillet 2018 dont il résulte que l'avocate a trop perçu une somme de 306 euros.
Enfin, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de répartir entre deux avocats dont l'un est absent le montant de l'indemnité légale d'aide juridictionnelle.
L'ordonnance du bâtonnier de Nantes, en date du 18 février 2019 sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
La Selarl H... qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Dispensons Madame O... U... de comparaître.
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 18 février 2019.
Condamnons la Selarl H... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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