Cour de cassation, 02 juillet 2002. 99-20.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.968
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. X... et M. Dalban Y... ont constitué en 1990 une société en nom collectif dont l'objet était l'achat, la vente, la gestion et l'exploitation de biens immobiliers ; que, selon acte du 10 avril 1994 rédigé par Mme Z..., avocat, M. X..., qui avait donné pouvoir à M. Dalban Y..., a cédé ses parts à M. A... ; qu'ayant appris que le lendemain de cette cession, M. A... avait revendu ses parts à l'épouse de M. Dalban Y... et suspectant une fraude du fait que celui-ci, pour le conforter dans son intention de vendre, lui avait dit qu'il souhaitait également vendre ses parts, ce dont il s'était abstenu, et que le terrain était inconstructible ce qui s'était révélé inexact, a fait assigner son ancien associé, M. A... et Mme Z..., en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner Mme Z..., in solidum avec M. Dalban Y... et M. A... à payer des dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt attaqué retient que celle-ci avait rédigé un acte de cession de parts sociales qu'elle savait fictif et que par sa participation consciente au plan de fraude organisé par M. B..., elle avait engagé sa responsabilité envers M. X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Mme Z... aurait su que son client avait faussement déclaré à son associé que le terrain était inconstructible, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'avocat et le préjudice invoqué, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé ; que dès lors, l'indemnité due pour compenser le préjudice doit être calculée sur l'étendue du dommage au jour du jugement ou de l'arrêt qui consacre la créance indemnitaire ;
Attendu que pour condamner M. B... à payer in solidum avec M. A... et Mme Z... une somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt retient que le préjudice subi par celui-ci devait être apprécié à la date des manoeuvres l'ayant trompé, de sorte que l'argumentation de M. B... fondée sur l'absence actuelle de valeur résiduelle du terrain et sur le fait qu'au jour des débats, la SNC Le Diamant n'avait pas pu rembourser son compte courant créditeur, était inopérante ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. X... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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