Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-11.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-11.367

Date de décision :

21 décembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1131 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de Fourvoirie (l'assurée), qui exploite une installation hydroélectrique, a commandé auprès de la société CMD trois turbines qui ont été livrées et installées au cours du dernier trimestre de l'année 1989 ; qu'elle a souscrit le 17 août 1989 auprès de la société Le Continent (l'assureur) une police d'assurance "bris de machines et pertes de recettes consécutives", avec effet au 2 janvier 1990 ; que de nombreux incidents de fonctionnement ont conduit l'assurée à assigner la société CMD en résolution de la vente devant le tribunal de commerce de Versailles ; que, dans le même temps, elle a assigné son assureur devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins d'indemnisation du sinistre industriel dont elle était victime ; que l'assureur a assigné l'assurée devant le tribunal de commerce de Grenoble en paiement des primes impayées pour la période du 22 mars 1992 au 22 septembre 1993 ; que, par jugement du 2 avril 1997, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la résolution de la vente avec dommages-intérêts ; que, par arrêt du 5 octobre 2000, la cour d'appel de Versailles a donné acte à l'assurée de son intention de conserver les équipements litigieux et lui a alloué des dommages-intérêts supplémentaires au titre des travaux de mise en conformité ; que, par jugement du 30 juillet 1998, confirmé en appel le 26 septembre 2000, le tribunal de grande instance de Grenoble a constaté que l'assurée abandonnait sa demande d'indemnité d'assurance et réclamait désormais le remboursement des primes versées entre le 26 juillet 1991 et le 13 février 1992 ; qu'il a déclaré l'action prescrite par application de l'article L. 114-1 du code des assurances ; Attendu que pour condamner l'assurée à payer à l'assureur une somme au titre des primes impayées pour la période du 22 mars 1992 au 22 septembre 1993, l'arrêt retient que dès que le contrat d'assurance est formé et a pris effet, en l'espèce le 2 janvier 1990, l'assuré est débiteur de la prime, qui trouve sa contrepartie dans la couverture du risque assuré ; qu'à compter de la livraison des trois turbines achetées par l'assurée, et nonobstant l'existence de graves difficultés d'installation et de mise en route, il existait bien un risque assurable, puisque les équipements ont été utilisés et sont d'ailleurs encore aujourd'hui en possession de l'acheteur, qui a choisi de les conserver après indemnisation par la venderesse ; que les difficultés d'exploitation auxquelles a été confrontée l'assurée, en raison d'incidents mécaniques répétés, n'ont pas privé le contrat d'assurance de tout objet, lequel ne doit pas être confondu avec les conditions de la garantie qui subordonnaient la prise en charge des sinistres à l'existence d'un matériel en parfait état de marche et d'entretien ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le matériel avait toujours été défaillant et que la prise en charge des sinistres était subordonnée à la réception du matériel en état de marche, ce dont il se déduisait que la garantie couvrant le "bris de machines et pertes de recettes consécutives" n'avait pas commencé à produire effet, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire l'absence de risque assuré, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la société Le Continent aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Le Continent à payer à la société de Fourvoirie la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-12-21 | Jurisprudence Berlioz