Tribunal Administratif de Pau, 25 octobre 2024. 2302160
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2302160
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 août, 13 novembre, et 19 décembre 2023 et le 18 mars 2024, Mme B E, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision astreignant l'intéressé à se présenter une fois par semaine au commissariat :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet Gers a conclu au rejet de la requête.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2024.
Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du16 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2302160 du 29 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée a notamment rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Gers a fait obligation à Mme E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter au commissariat de police d'Auch.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sellès.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 12 août 1972 à Pristina en Yougoslavie, de nationalité kosovare, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 3 octobre 2018 avec son fils C A, né le 3 mars 2003. Le 4 octobre 2022, Mme E a sollicité auprès de la préfecture du Gers, son admission au séjour. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet du Gers a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et astreint la requérante à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2302160 du 29 décembre 2023, la magistrate désignée a notamment renvoyé les conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant l'admission au séjour de la requérante ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions aux fins d'injonction devant une formation collégiale du présent tribunal. Par suite, seules les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il se fonde sur les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante, en particulier ses conditions d'entrée et son maintien irrégulier sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement du 7 janvier 2020, sur ce que Mme E ne parle ni ne comprend le français, qu'elle ne présente aucun projet d'avenir ou aucune insertion dans la société française, qu'elle est mère de cinq enfants et que deux de ses trois fils présents en France font l'objet d'une mesure d'éloignement et ont donc vocation à regagner leur pays d'origine, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales à l'étranger dès lors que son mari et ses deux autres enfants y résident et qu'elle ne démontre pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels tirés de sa situation personnelle et privée. Par suite, la décision contestée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, de sorte que ce moyen sera également écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Si Mme E allègue être en France depuis plus de 4 ans et n'avoir aucune attache familiale dans son pays d'origine, bien que son fils F A soit détenteur d'un titre de séjour français et que trois de ses neveux et sa sœur soient en possession de titre de séjour ou de carte nationale d'identité français, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, entretenir des liens intenses, anciens et stables avec ces personnes en particulier. En outre, le préfet fait valoir, sans être contredit, que les deux autres fils de la requérante présents sur le territoire français se trouvent en situation irrégulière et ont fait l'objet de mesures d'éloignement et que la requérante ne justifie d'aucune intégration particulière. Par ailleurs, deux de ses cinq enfants, ainsi que son mari résident au Kosovo, où elle a vécu jusqu'à ses 46 ans. Par suite, l'éloignement de la requérante ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées doit être écarté. Il ne ressort pas d'avantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
10. Si Mme E soutient que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet n'aurait pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour ainsi que du courrier qui y est annexé produits par le préfet en défense, que sa demande devant la préfecture était fondée sur l'article L. 435-1 du même code. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 2 juin 2023, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme E n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet du Gers, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que Mme E demande, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions qu'il présente à cette fin doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B E, au préfet du Gers et à Me Pather.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL'assesseur le plus ancien,
E. RIVIERELa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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