Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christelle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société Traulet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Traulet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande susvisé, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et d'avoir rejeté ses demandes de salaires et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;
qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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