Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-43.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.151
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Générale d'Entretien de Bâtiment dite SOGEB société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Dalhia X..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône),
2°/ de l'ASSEDIC de Lyon, 92-94, cours Lafayette à Lyon (Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Mase-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Générale d'Entretien de Bâtiment dite SOGEB, de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'Assédic de Lyon, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 1988), M. X..., embauché le 1er février 1981 en qualité de plombier OQ3 par la Société générale d'entretien et de bâtiment, a été licencié le 22 mars 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de repas, alors qu'en se bornant à relever que M. X... travaillait constamment en petits déplacements et ne déjeunait pas à son domicile, sans répondre à l'argumentation de la société faisant valoir qu'il disposait d'un véhicule de service lui permettant de se rendre sans frais à son domicile pour y prendre ses repas, ce qui excluait, aux termes de la convention collective, l'attribution d'une indemnité repas, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté que le salarié qui était constamment en petits déplacements ne déjeunait pas à son domicile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le principe de non-cumul des sanctions ne fait pas obstacle à ce que, lorsque des faits de même nature se reproduisent, l'employeur puisse faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté la répétition de manquements
professionnels, lors des travaux exécutés chez les clients Bois puis
Dussauchoy, ne pouvait pas refuser de prendre en considération le comportement global du salarié qui justifiait son licenciement, peu important que le premier de ces manquements ait déjà été sanctionné ; que, par suite, en se fondant sur le caractère prétendument isolé de cette malfaçon commise chez le client Dussauchoy, pour décider qu'elle n'était pas suffisante pour justifier le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que cete malfaçon fautive ne suffisait pas à fonder le licenciement de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'appréciation de la faute invoquée à l'appui du licenciement d'un salarié est indépendante des conséquences pécuniaires qui en sont résultées pour l'entreprise ; que, par suite, en relevant que les conséquences pécuniaires de la malfaçon commise par le salarié avaient été prises en charge par l'assureur de l'employeur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de la cause a relevé que la malfaçon causée par M. X... sur le chantier Dussauchoy ne suffisait pas à justifier le licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Générale d'entretien de bâtiment dite SOGEB, envers M. X... et l'Assédic de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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