Cour administrative d'appel de Paris, 16 août 2023. 23PA02958
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA02958
Date de décision :
16 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2300047/3-1 du 20 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des termes du jugement dont il est fait appel que les premiers juges ont suffisamment répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux, le bien-fondé de leur réponse étant en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En second lieu, à l'appui de sa requête d'appel, M. A reprend les moyens qu'il avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 16 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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