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Cour de cassation, 10 juillet 1995. 94-41.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.158

Date de décision :

10 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vaissière, société anonyme, dont le siège social est sis ... Herriot, BP 7231 à Lyon (Rhône), représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant lotissement Diligence Lentilly à l'Arbresle (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Vaissière, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1966, par la société Vaissière en qualité de VRP, a été licencié le 12 janvier 1990 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 1994), d'avoir décidé que le licenciement ne relevait pas de la faute grave, alors que, selon le moyen, ayant constaté que le salarié avait manqué de sérieux dans l'exécution des obligations s'attachant à son emploi, au point de n'avoir réalisé aucune vente en trois mois, qu'il avait insuffisamment préparé ses tournées et les avait effectuées sans souci d'efficacité (modicité de ses dépenses téléphoniques -rencontres de personnes non habilitées à traiter) et que son comportement avait manifestement contribué à l'échec de sa prospection, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L.122-8 et L.122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'un tel comportement ne caractérisait pas une faute grave et que l'employeur aurait dû, en l'état d'une production nulle de l'intéressé, conserver celui-ci à son service pendant la durée d'un préavis de trois mois ; Mais attendu qu'en l'état de ses constations la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vaissière, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-10 | Jurisprudence Berlioz