Tribunal Administratif de Rouen, 06 février 2024. 2304120
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2304120
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 octobre 2023 et 22 janvier 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer dès lors que la demande de naturalisation du requérant est en cours d'instruction.
Par un courrier du 22 janvier 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par une lettre, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B maintient les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime avait classé sans suite la demande de naturalisation de M. B le 9 octobre 2023 dès lors que celui-ci n'avait pas produit le document demandé le 26 avril 2023. Toutefois, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir en défense que l'instruction du dossier de M. B relatif à sa demande de naturalisation a été rouverte compte tenu des éléments produits à l'appui de sa requête et qu'elle est ainsi toujours en cours d'instruction. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2023 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 6 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304120
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