Texte intégral
17/11/2023
ARRÊT N°2023/
N° RG 22/01813 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY6Q
FCC/AR
Décision déférée du 31 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00479)
COMMERCE 2 - BARAT H
[C] [I]
C/
S.A.R.L. TRANSPORT JANVAL
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 17 11 2023
à Me Pauline VAISSIERE
Me Priscilla HAMOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Magali OUSTIN-ASTORG de la SELARL V.O.A., avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE
S.A.R.L. TRANSPORT JANVAL
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.CROISILLE-CABROL conseillère , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 17 mai 2016 au 17 juin 2016 par la SARL Transports Janval, en qualité de chauffeur routier manutentionnaire.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée suivant lettre d'embauche, à compter du 18 juin 2016.
La convention collective nationale des transports routiers est applicable.
Par LRAR du 31 août 2018, M. [I] a démissionné. Le contrat de travail a pris fin au 7 septembre 2018.
Le 4 mai 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 17 mai 2016 au 7 septembre 2018 et de l'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription que soulevait la SARL Transports Janval pour la demande de rappel de salaire pour la période du 17 mai 2016 au 4 mai 2017,
- dit que la SARL Transports Janval ne s'est pas rendue coupable de dissimulation d'emploi salarié,
- dit que le décompte de la durée du travail de M. [I] doit s'effectuer sur la base d'une semaine civile,
- dit que M. [I] n'a pas été intégralement rémunéré des majorations horaires à 50 % applicables aux heures supplémentaires qu'il a effectuées,
- condamné la SARL Transports Janval au paiement des sommes suivantes :
* 713,06 € bruts au titre des majorations horaires à 50 % applicables aux heures supplémentaires effectuées,
* 71,31 € au titre des congés payés y afférents,
* 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Transports Janval de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.173,41 € pour l'exécution provisoire de droit,
- condamné la SARL Transports Janval aux entiers dépens de l'instance,
M. [I] a relevé appel de ce jugement le 10 mai 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Transports Janval pour la demande de rappel de salaire sur la période du 17 mai 2016 au 4 mai 2017, dit que la SARL Transports Janval ne s'est pas rendue coupable de
dissimulation d'emploi salarié et a débouté M. [I] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile (sic),
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le décompte de la durée du travail de M. [I] doit s'effectuer sur le mois (sic) et qu'il n'a pas été intégralement rémunéré des majorations horaires de 50 % applicables aux heures supplémentaires qu'il a effectuées mais l'infirmer sur le quantum des sommes allouées,
et, statuant à nouveau,
- faire droit à l'ensemble des demandes de M. [I],
- débouter la SARL Transports Janval de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer recevable l'action en rappel de salaire de M. [I] sur la période allant du 17 mai 2016 au 7 septembre 2018,
- juger que M. [I] n'a pas été payé de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées,
- juger que la SARL Transports Janval s'est rendue coupable de travail dissimulé,
- condamner la SARL Transports Janval à verser à M. [I] les sommes suivantes :
* 10.711,96 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
* 1.071,19 € au titre des congés payés sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 15.055 € au titre d'indemnité de travail dissimulé,
* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Transports Janval aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Transports Janval demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription que soulève la SARL Transports Janval pour la demande de rappel de salaire pour la période du 17 mai 2016 au 4 mai 2017, dit que la SARL Transports Janval ne s'est pas rendue coupable de dissimulation d'emploi salarié, débouté M. [I] du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que le décompte de la durée du travail de M. [I] doit s'effectuer sur la base d'une semaine civile et que M. [I] n'a pas été intégralement rémunéré des majorations horaires à 50 % applicables aux heures supplémentaires qu'il avait effectuées, et condamné la SARL Transports Janval au titre des heures supplémentaires et de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que le décompte de la durée du travail de M. [I] doit s'effectuer au mois, et non à la semaine civile, et que M. [I] a été rémunéré de l'intégralité des heures réellement effectuées,
- rejeter sa demande en paiement de la somme de 10.711,96 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 1.071,19 € bruts au titre des congés payés y afférents.
- à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le décompte à la semaine civile, limiter le montant du rappel de salaire dû à M. [I] :
* à titre principal, à la somme de 1.452,81 € bruts, outre 145,28 € bruts au titre des congés payés y afférents, pour la période non prescrite du 8 mai 2017 au 7 septembre 2018,
* à titre subsidiaire, si la prescription n'est pas retenue, à la somme de 4.657,60 € bruts, outre 465,76 € bruts au titre des congés payés y afférents, pour la période du 17 mai 2016 au 7 septembre 2018,
En tout état de cause :
- débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
1 - Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
Sur les heures supplémentaires :
Sur la prescription :
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
M. [I] réclame un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires de mai 2016 à septembre 2018 d'un montant de 10.711,96 €.
La SARL Transports Janval oppose à M. [I] la prescription de 3 ans de l'article L 3245-1 du code du travail, pour les salaires antérieurs au 4 mai 2017 compte tenu d'une saisine du conseil de prud'hommes du 4 mai 2020, prescription qu'a retenue le conseil de prud'hommes.
M. [I] estime ne pas être prescrit au motif qu'il n'a pu s'apercevoir qu'il n'avait pas été réglé de ses heures supplémentaires qu'à la lecture des relevés de disques chronotachygraphes édités le 14 septembre 2018, ce qui constitue le point de départ du délai de 3 ans.
Or, ce débat est sans objet puisque, quelle que soit la date à laquelle M. [I] a pu connaître ses droits, en tout état de cause il a agi le 4 mai 2020 soit dans les 3 ans du mois d'exigibilité du dernier salaire de septembre 2018, de sorte qu'il n'est pas prescrit en son action, et qu'il peut réclamer les salaires des 3 années précédant la rupture, les salaires sur la période de mai 2016 à mai 2017 n'étant ainsi pas prescrits. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le fond :
Les dispositions conventionnelles prévoient, pour les conducteurs autres que grands routiers ou longue distance, une durée de service hebdomadaire de 39 heures soit 35 heures de travail plus 4 heures d'équivalence ; sont des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée de service de 39 heures.
L'article D 3312-41 du code des transports, en sa version en vigueur à l'époque de la relation de travail, dispose que la durée hebdomadaire du
travail est calculée sur une semaine, et que la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une période supérieure à la semaine sans pouvoir dépasser 3 mois, après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent.
Le contrat de travail de M. [I] prévoyait une durée de travail de 43 heures par semaine soit 186,33 heures par mois, heures d'équivalence au-delà de 35 heures incluses, seuls les temps de service effectués au-delà de 39 heures étant considérés comme des heures supplémentaires et majorés.
Les bulletins de paie mentionnaient un salaire mensuel sur 151,67 heures par mois (soit 35 heures par semaine), 17,33 heures d'équivalence majorées à 25 % (soit 4 heures par semaine), 17,33 heures supplémentaires majorées à 25 % (soit 4 heures par semaine) et 31,67 heures supplémentaires majorées à 50 % (soit 7,31 heures par semaine) soit un total de 218 heures ou 50,31 heures par semaine. En réalité, la SARL Transports Janval 'lissait' les heures de service sur le mois, en réglant systématiquement le même nombre d'heures chaque mois, que le salarié ait effectué plus ou moins de 218 heures.
Le conseil de prud'hommes a estimé que le décompte des heures supplémentaires devait s'effectuer à la semaine.
Dans les motifs de ses conclusions, M. [I] estime que le décompte des heures supplémentaires doit s'effectuer sur la semaine mais demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un calcul 'sur le mois'. La SARL Transports Janval ne conteste pas le volume total des heures de travail et d'équivalence alléguées, mais leur valorisation ; elle indique que le décompte des heures supplémentaires doit s'effectuer sur le mois et que M. [I] a perçu un salaire supérieur aux heures réellement effectuées, de sorte qu'il a été largement rempli de ses droits.
Néanmoins, la SARL Transports Janval qui emploie plus de 10 salariés ne justifie pas de la consultation préalable des institutions représentatives du personnel avant de décider d'un décompte des heures au mois, d'autant que ce décompte ne correspondait même pas à la réalité puisque les heures réellement effectuées sur le mois n'étaient pas systématiquement de 218 heures mais variaient.
Le décompte ne pouvait donc qu'être effectué sur la semaine et le salarié peut prétendre à des rappels de salaires calculés sur la semaine même si d'autres semaines il a effectué moins d'heures de service, semaines où l'employeur ne peut invoquer un trop-perçu. Toutefois, le décompte de M. [I] au titre des heures supplémentaires majorées à 50 % au-delà de la 43e heure est inexact car il convient de déduire les heures supplémentaires déjà payées et majorées à 50 % sur une base de 7,31 heures par semaine.
Ainsi, au vu des tableaux de calculs effectués par la SARL Transports Janval à titre subsidiaire, le total restant dû de mai 2016 à septembre 2018 s'élève à 4.657,60 € bruts outre congés payés de 465,76 € bruts, le quantum retenu par le conseil de prud'hommes étant infirmé.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire
intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [I] se plaint de ce que, certains mois, le nombre d'heures mentionnées sur les bulletins de paie était inférieur au nombre d'heures ressortant des disques chronotachygraphes.
Toutefois, il ressort des tableaux établis par l'employeur que, sur l'ensemble de la période travaillée de mai 2016 à septembre 2018, le salarié a effectué un total d'heures inférieur au total des heures mentionnées sur les bulletins de paie qui effectuaient un lissage sur 218 heures de sorte qu'il a bénéficié d'un trop perçu.
Le calcul du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine procédait certes d'une mauvaise application des dispositions réglementaires, mais il ne caractérisait pas une volonté de dissimulation de la part de l'employeur.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La SARL Transports Janval qui perd pour partie sur le principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par M. [I] soit 1.000 € en première instance et 1.000 € en appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf en ce que le conseil de prud'hommes a retenu une prescription pour la période du 17 mai 2016 au 4 mai 2017 et sauf sur le quantum des heures supplémentaires, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que les demandes en paiement de M. [C] [I] ne sont pas prescrites,
Condamne la SARL Transports Janval à payer à M. [C] [I] les sommes suivantes :
- 4.657,60 € bruts de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 465,76 € bruts,
- 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SARL Transports Janval aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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