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Cour de cassation, 20 février 2019. 18-10.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.163

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10122 F Pourvoi n° U 18-10.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme W... I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. U... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D... ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme I.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme W... I... de ses demandes dirigées contre M. U... D...; AUX MOTIFS QU' W... I... réclame le remboursement de sommes qu'elle indique avoir versées à U... D... ou engagées au bénéfice de celui-ci entre le 17 mars 2008 et le 2 décembre 2010, à titre de prêt ; que la remise des fonds, par chèques et virements bancaires d'un montant de 34.630 € et par un chèque de banque de 28.500 € au nom de S... J... en date du 19 février 2010, n'est aucunement contestée par U... D... ; qu'en application des articles 1315, alinéa 1er, et 1341 et suivants du code civil, la preuve d'un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée, s'agissant d'une somme excédant 1.500 €, que par écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ; qu'W... I... ne produit aucune reconnaissance de dette ou écrit émanant d'U... D... par lequel celui-ci s'engage à lui rembourser lesdites sommes ; qu'elle fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité morale d'établir un tel écrit, compte-tenu de la relation sentimentale qui l'unissait à U... D... et de la promesse de remboursement que celui-ci lui avait faite dans l'église de Saint-Martin-d'Uriage en 2009, promesse qu'il lui avait renouvelée sur la tombe de ses grands-parents ; que la relation intime qui a existé entre W... I... et U... D... de 2005 à 2010 n'est pas contestée et le lien affectif qui a uni les parties est de nature à avoir empêché l'établissement d'un écrit ; que la preuve du contrat de prêt peut dès lors se faire par tous moyens, notamment par témoins ; que les témoignages produits, tout comme les courriers et autres messages électroniques échangés entre les parties n'établissent aucunement que les sommes versées à U... D... l'ont été à titre de prêt, ni que celui-ci s'est engagé à les rembourser ; qu'en effet, les amis et les proches parents d'W... I... relatent les seuls propos que celle-ci leur a tenus, et n'ont donc pas de valeur probante ; que les courriers électroniques échangés entre les parties au cours de l'année 2011 - période au cours de laquelle leurs relations se sont manifestement détériorées - puis ultérieurement, le 29 juillet 2013, font certes référence à des sommes d'argent, mais aucunement à celles que réclame W... I... dans le cadre de la présente instance ; que le contexte de violences et de pressions allégué, outre qu'il n'est invoqué que comme ayant fait obstacle à l'établissement d'un écrit et qu'il n'a donné lieu à aucun dépôt de plainte, ne suffit pas à démontrer que les fonds ont été remis à charge de remboursement, pas plus que l'importance des sommes versées, qui n'est d'ailleurs pas invoquée par la demanderesse ; qu'W... I... échoue donc à démontrer l'obligation d'U... D... de rembourser les sommes qui lui ont été remises ou ont été engagées à son profit ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 4 septembre 2017, p. 7), Mme I... faisait valoir qu'au regard du montant de ses revenus, puisqu'elle « percevait un salaire mensuel de 1 700 euros (pièce n°10) », « elle n'était pas dans une situation qui lui aurait permis de faire « cadeau » de 63 130 euros » ; que cette circonstance avait d'ailleurs été retenue par les premiers juges comme apportant la démonstration de ce que les sommes en cause avaient effectivement été prêtées par Mme I... à M. D... et non données ; qu'en affirmant que l'importance des sommes versées n'était pas invoquée par Mme I... (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 12), cependant que cette circonstance était au contraire expressément invoquée par cette dernière dans ses écritures, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel dont elle était saisie et a ce faisant violé l'article 4 du code de procédure civile.

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