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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/02004

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02004

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 23/02004 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHRK Madame [N] [W] Monsieur [U] [W] Madame [T] [O] [W] (MINEURE) c/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2023 (R.G. n°222/01530) par le Pôle social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 avril 2023. APPELANTS : Madame [N] [W] née le 18 Juillet 1978 à [Localité 5] ( ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Monsieur [U] [W] né le 10 Juin 1964 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Madame [T] [O] [W] (MINEURE) née le 13 Juin 2007 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] assistées de Me Marion NECTOUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1] assistée de Mme [F] [S] accompagnée de Mme [Y] [D] élève avocate munie d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud, Greffière lors du prononcé: Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 10 janvier 2022, M. et Mme [W] ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant), une demande de renouvellement d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'orientation vers un service d'éducation spéciale et de soin à domicile (SESSAD) pour leur fille [T] [W]. Par décision du 7 juillet 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ces demandes, estimant que le taux d'incapacité d'[T] était inférieur à 50% et qu'elle ne répondait plus à la définition du handicap inscrite dans la loi. Le 2 août 2022, Mme [W] et M. [W] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à l'encontre de ces deux décisions. En l'absence de réponse, M. et Mme [W] ont porté leur contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par lettre recommandée du 16 novembre 2022. Par décision du 5 janvier 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a explicitement rejeté le recours administratif formé. Par jugement du 22 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er août 2022, [T] [W] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% ; - dit qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er août 2022, les difficultés engendrées par l'état de santé d'[T] ne justifiaient pas d'une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile ; En conséquence, - débouté M. et Mme [W] de leur recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 7 juillet 2022, confirmée par décision implicite de rejet sur recours administratif préalable obligatoire ; - rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 20 avril 2024, M. et Mme [W] ont relevé appel de ce jugement. Par leurs dernières conclusions du 26 octobre 2023, M. et Mme [W] sollicitent de la cour qu'elle : '- juge leurs demandes, fins et prétentions recevables, régulières et fondées ; A titre principal, - infirme le jugement rendu le 22 mars 2033 en ce qu'il a : *dit qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er août 2022, [T] [W] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% ; *dit qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er août 2022, les difficultés engendrées par l'état de santé d'[T] ne justifiaient pas d'une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile ; *les a déboutés de leur recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 7 juillet 2022, confirmée par décision implicite de rejet sur recours administratif préalable obligatoire, *laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Et, statuant à nouveau : - annule la décision du 7 juillet 2022 rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde, confirmée par décision de rejet implicite sur recours administratif préalable obligatoire, en ce qu'elle a rejeté leur demande de renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, et de son complément, et l'orientation vers le SESSAD ; - condamne la MDPH à verser ou octroyer toutes les prestations, allocations et autres sommes au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, et de son complément, et l'orientation vers le SESSAD à compter de la demande de renouvellement et pour l'avenir ; - condamne la MDPH à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, et avant-dire : - désigner tel expert qu'il plaira à la cour dont la mission sera de : *dire si [T] [W] présente une incapacité égale ou supérieure à 80% apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (Le décret n°93-1216 ayant été abrogé par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, le guide-barème se situe désormais à l'annexe 2-4 à ce décret) ; *dire si [T] [W] présente une incapacité compris entre 50 et 79% et apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (Le décret n° 93-1216 ayant été abrogé par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, le guide-barème se situe désormais à l'annexe 2-4 à ce décret), *dire si le handicap de [T] génère des troubles importants qui généreraient un gène notable de la vie sociale de la personne, étant précisé que l'entrave peut être concrètement repérée dans la vie de la personne ou compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique ; - dire si [T] [W] remplit les conditions légales pour bénéficier de l'orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile.' M. et Mme [W] explique que leur fille, [T] est une adolescente souffrant d'une déficience auditive depuis sa naissance. De ce fait, elle a dû être appareillée dès l'âge de 2 ans et est suivie par le centre d'éducation spécialisée pour déficients auditif (CESDA) dans le cadre de sa scolarisation. Son handicap a entrainé un trouble de la compréhension du langage oral majoré par le bruit et la distance, un trouble de l'articulation et des manifestations psychotiques d'angoisses. Elle présente également des troubles de la vision, un asthme sévère diagnostiqué à la naissance et nécessitant un traitement de fond de longue durée, et une suspicion du syndrome de Marfan. Son état de santé justifie un suivi par différents spécialistes (un ORL une fois pas trimestre, un ophtalmologue une fois par semestre et des visites régulières auprès de son médecin-traitant) et occasionne des dépenses pour le couple (piles pour son appareil auditif). Les consort [W] indiquent que l'état de santé de leur fille n'a jamais évolué favorablement, de sorte que l'allocation d'éducation aux enfants handicapés leur a été régulièrement octroyée depuis 2010. Ils font également valoir que l'accompagnement par le SESSAD ne se bornait pas à de l'aide aux devoirs puisqu'elle bénéficiait également d'aménagements et d'adaptations pédagogiques (tiers temps, photocopies agrandies, reformulation des consignes, etc.) et d'un matériel adapté à sa déficience auditive. Selon ses parents, sans ce dispositif, [T] fait face à de nombreuses difficultés scolaires auxquelles s'ajoutent des répercussions psychologiques à un âge où elle se construit socialement et émotionnellement. Ils précisent que contrairement à ce qu'avance la MDPH, leur fille ne déjeune pas à la cantine en raison du bruit important qui s'en dégage. Par ses dernières conclusions du 2 septembre 2024, la MDPH demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement rendu le 22 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, rejetant le renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de l'orientation SESSAD à l'enfant [T] [W]. La MDPH indique que les consort [W] ont perçu, pour leur fille [T], l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé du 1er avril 2009 au 30 juin 2013, et du 1er août 2016 au 31 juillet 2018. Le complément de catégorie 2 a été versé du 1er juillet 2013 au 31 juillet 2016 suite à un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux. Du 1er août 2018 au 31 juillet 2022, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et le complément de catégorie 1 leur ont été attribué. Quant à l'orientation SESSAD, elle a été accordée du 29 juin 2011 au 31 juillet 2022. La MDPH fait valoir que la dernière demande de renouvellement a été étudiée par une équipe pluridisciplinaire ayant retenu une surdité bilatérale appareillée depuis l'âge de 2 ans avec une prise en charge par différents praticiens (orthophoniste chaque semaine, ORL chaque trimestre, ophtalmologue chaque semestre et visites régulières chez le médecin-traitant). [T] serait scolarisée à temps complet en milieu ordinaire et déjeunerait à la cantine. Elle bénéficierait d'aménagements et d'adaptations pédagogiques. Au regard des différents bilans médicaux, la MDPH considère qu'[T] ne présente pas de troubles importants constituant une entrave notable dans sa vie quotidienne avec atteinte de son autonomie individuelle. Elle ajoute que le SESSAD n'a pas pour vocation de constituer une aide aux devoirs. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE DE LA DECISION Sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l'éducation, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 du même code (aide par une tierce personne). L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma. En l'espèce, le recours formé par les consorts [W] à l'encontre des décisions de rejets de la MDPH de renouvellement de prestations au bénéfice de leur fille [T], a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [B] [E]. À l'issue de l'examen, la praticienne a retenu : -une surdité bilatérale de naissance ; -le bénéfice d'un SESSAD jeunes sourds (le lundi de 11h à 12h et de 14h à 15h) ; -des difficultés pour noter les leçons car le professeur parle vite ; -pas de difficultés relationnelles ; -pas d'activité en dehors de l'école ; -l'arrêt de l'orthophonie ; -une bonne entente sauf lorsqu'il y a des sons aigus ou que tout le monde parle en même temps ; - pas d'anxiété pathologique ; -curiosité élevée, discours bien établi, vocabulaire riche. Elle a ainsi conclu que l'état de santé d'[T] justifiait un taux d'incapacité inférieur à 50%, avec nécessité de reprendre l'orthophonie. Le médecin-consultant a également estimé que l'accompagnement SESSAD n'était plus justifié. Les parents de la jeune fille contestent cet avis, estimant qu'il ne reflète pas l'état général de leur fille. Au soutien de leur appel, ils produisent aux débats : -un certificat médical du docteur [X] indiquant ses antécédents (prématurée jumelle née à 33 semaine d'aménorrhée, 800g à la naissance, asthme du nourrisson, surdité de perception bilatérale, appareillage depuis 2009, déformation des 3e orteils ; érythème noueux en 2019 ; inflammatoire biologique important et altération de l'état général de 2019 à 2021); -un jugement rendu le 13 novembre 2017 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux attribuant une allocation d'éducation de l'enfant handicapé au taux compris entre 50 et 75% ; -des audiogrammes démontrant que l'état de santé de la jeune fille n'a jamais évolué; -une ordonnance pour des lunettes indiquant une correction de -6,75 à droite et -7 à gauche; -des factures de piles d'appareil auditif à titre d'exemple de frais engendrés par son handicap; -un compte-rendu de consultation pour un épisode inflammatoire en octobre 2019 ; -un compte-rendu de consultation de septembre 2022 pour une suspicion d'une maladie inflammatoire ; -le GEVA-SCO de 2021 ; -le compte-rendu de l'équipe de suivi de la scolarisation de 2023. Il n'est pas contestable qu'[T] présente plusieurs atteintes constituant un handicap. Son état de santé justifie un appareil auditif depuis l'âge de 2 ans, le port de lunettes de vue et un suivi régulier par des spécialistes. Cependant, aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer qu'[T] présente un handicap important tel que défini dans le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le certificat médical du 25 octobre 2021 sur lequel se fondait la demande de renouvellement des prestations servies à l'enfant [W] ne met en évidence qu'une difficulté modérée à l'utilisation du téléphone. Les autres actes de la vie quotidienne sont notés être réalisés sans difficulté et sans aide, à l'exception de tâches ne relevant tout simplement pas de son âge (gestion des soins, préparation des repas, des courses, gestion du budget). La copie du jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité n'est pas plus probante puisqu'il a été rendu alors qu'[T] n'avait que 10 ans. Ainsi, s'il est démontré que son état de santé demeure inchangé depuis son enfance, il faut tout de même tenir compte du fait qu'elle s'autonomise avec l'âge et rencontre, par conséquent, moins de difficultés qu'auparavant. [T] est appareillée, sait lire sur les lèvres, est scolarisée en milieu ordinaire et il n'est pas produit de pièces prouvant la nécessité de se faire aider dans la réalisation des gestes de la vie courante. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Il appartient toutefois aux consorts [W] qui semblent arguer une aggravation de son état de santé, de déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH qui l'étudiera au jour de son dépôt et ce, à la lumière des pièces médicales qui y seront jointes. Sur le maintien de l'orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) Selon l'article L. 112-2 du code de l'éducation, " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en 'uvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion. En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation". Le code de l'action sociale et des familles dispose : - En son article L. 114 que : "Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant". - En son article L. 312-1 que : " I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;" - En son article D. 312-55 que : "Un service d'éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l'établissement. Ce service peut être également autonome. Son action est orientée, selon les âges, vers : 1° L'accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic, l'aide au développement psychomoteur initial de l'enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ; 2° Le soutien à la scolarisation ou à l'acquisition de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux de vie et d'activité de l'enfant ou adolescent, domicile, crèche, école, et dans les locaux du service. Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile 'uvre en liaison étroite notamment avec les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, les services hospitaliers, la protection maternelle et infantile et les centres d'action médico-sociale précoce, les centres médico-psycho-pédagogiques. Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec ces services ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents". En l'espèce, il a été établi que le taux d'incapacité de l'enfant [T] [W] était inférieur au minimum requis de 50% au 1er août 2022, date de renouvellement supposé de ses droits auprès de la MDPH. Cependant, cela ne signifie pas pour autant qu'elle n'est pas porteuse d'un handicap au sens prévu par la législation susvisée. En effet, il n'est plus à démontrer que la jeune fille souffre de surdité bilatérale depuis sa naissance. Elle présente également une myopie importante, de l'asthme sévère, une déformation des orteils et un érythème noueux (deux épisodes en 2019 et 2021 selon le certificat médical du 4 janvier 2022). Bien qu'[T] [W] soit appareillée depuis l'âge de 2 ans et qu'elle soit en mesure de lire sur les lèvres, il est indéniable qu'elle rencontre des difficultés d'apprentissage découlant directement de son handicap. La cour relève ainsi que : - l'état de santé d'[T] justifie un suivi régulier par des professionnels, et notamment par un orthophoniste, comme l'a confirmé le docteur [B] [E] ; - le certificat médical joint à la demande de renouvellement fait état d'une hypoacousie persistante (notamment lorsqu'il y a des bruits parasites autour) et de la nécessité de lui répéter ou de lui réexpliquer les choses, de sorte qu'un enseignement complémentaire est primordial ; - la surdité est sévère à droite et moyenne à gauche, selon le certificat médical établi en octobre 2021 par le docteur [C], médecin ORL ; - l'examen psychologique réalisé en 2020 par la MDPH note une attitude très sérieuse nécessitant beaucoup de concentration ("elle conserve une attitude très sérieuse tout au long de la passation derrière laquelle on devine une certaine pression"), "une certaine variabilité des résultats au sein des épreuves d'un même indice, de même qu'une grande disparité entre l'indice de raisonnement fluide et l'indice de vitesse de traitement", "de bonnes capacités à traiter l'infirmation, mais qu'en cas de complexification des tâches, la mémorisation est plus difficile", de bonnes capacités de catégorisation, un bilan mitigé quant à son vocabulaire ("[T] peut surprendre dans sa connaissance du champ lexical : elle peut être très précisé et dans un vocabulaire soutenu pour définir des mots complexes, mais peut être en peine pour expliquer des mots simples. Cette difficulté tend à se retrouver chez des sujets souffrant d'une déficience auditive."), "un fonctionnement intellectuel dan une limite moyen faible", avec des "compétences inférieures à celles attendues pour son âge". L'investissement de la jeune fille est palpable, "mais ceci au pris de nombreux efforts pour comprendre et réaliser une tâche. En conséquence il paraîtrait opportun qu'[T] puisse continuer à bénéficier d'un accompagnement pour la soutenir dans ses compétences plus fragiles, et valoriser son engagement dans le travail" ; - le GEVA-SCO du 16 décembre 2021 décrit une "élève très stressée, elle est très exigeante avec elle-même. Très sérieuse et studieuse. Son niveau scolaire correspond à celui de sa classe", mais aussi plusieurs tâches réalisées avec difficultés ou aide ponctuelle (s'orienter dans le temps et l'espace, fixer son attention, mémoriser, gérer sa sécurité, se déplacer dans le cadre des activités scolaires, prendre soin de sa santé, parler, comprendre la parole en face à face, comprendre une phrase simple, produire et recevoir des messages non verbaux, lire, écrire, calculer, organiser et contrôler son travail, accepter et suivre des consignes, utiliser des supports pédagogiques). "[T] essaie d'être la plus autonome possible même si elle a parfois besoin de l'aide d'une camarade pour comprendre une consigne et/ou faire une activité. Elle travaille beaucoup, voire trop et finit par s'épuiser et devenir anxieuse quant à ses résultats qui restent réguliers et bons. [T] doit dédramatiser l'erreur, comprendre qu'elle fait partie des apprentissages et accepter de se tromper afin de prendre confiance en elle et en ses capacités". Elle "est très fatigable. Sa surdité lui demande une concertation accrue pour percevoir le message correctement et l'entièreté de celui-ci. Le tiers-temps est indispensable pour lui permettre d'effectuer, sereinement ses évaluations. Des contre-sens sont très souvent présents, due à cette surdité, lorsque le message est uniquement oral. [T] fournit beaucoup de travail personnel mais la reprise en individuel est à poursuivre pour l'aider à se détacher du systématique, lui offrir un temps réflexion et d'essai-erreur pour mettre du sens sur ses apprentissages. Seule, [T] manque encore de méthode pour organiser ses idées et de lancer dans la tâche. Les temps d'accompagnement permettent une réexplication approfondie, éclairée d'exemples et d'échanges pour qu'elle puisse poser des images mentales sur les termes appris, trop souvent, par c'ur. Grâce à ceux-là, [T] gagne en confiance, ce qui est crucial pour lui permettre d'engager les processus de recherches attendus dans les années à venir. Les consignes grammaticalement complexes posent problème à [T]. Elles sont souvent mal comprises ou incomprises et nécessitent une explication et une reformulation. Un stock lexical encore trop réduit, malgré les progrès, limite l'accès à une bonne compréhension d'un texte ainsi qu'à l'implicite. Sans reprise, en séance individuelle, [T] ne comprend, le plus souvent que le sens le plus explicite du texte et est alors en grande difficulté pour répondre à des questions de compréhension fine"; - la fiche de synthèse de projet individuel remplie par le directeur du CESDA le 25 novembre 2021 préconise, à moyen terme, la "poursuite de la scolarité en lycée avec le maintien de l'aide apportée par le SSEFS (SESSAD)" ; - la MDPH a accordé un accompagnement SESSAD à [T] du 29 juin 2011 au 31 juillet 2022 sans discontinuer ; - le certificat rédigé le 12 janvier 2024 par le docteur [X] confirme que l'état de santé d'[T] nécessite une prise en charge par un orthophoniste, ce qui fut le cas du 15 décembre 2010 au 29 juin 2016, avant le départ en retraite de la praticienne qui la suivait et la pénurie de soignants résultant de la pandémie récente. Ce document évoque également l'importance pour la jeune fille de reprendre ses soins "qui ne sont en aucun cas une simple aide aux devoirs". Il est donc patent que la surdité d'[T] engendre chez elle du stress, une fatigabilité découlant des efforts importants à fournir et des difficultés quotidiennes nécessitant une aide humaine lui permettant d'accéder aux mêmes apprentissages que les autres adolescents de son âge. De plus, il ressort du compte-rendu de l'équipe de suivi de la scolarisation du 20 octobre 2023, un net changement dans l'attitude d'[T] vis-à-vis de ses études. Ce document décrit une élève distraite, ne montrant "aucune envie de se mettre au travail". "Elle rencontre des difficultés scolaires mais elle ne souhaite pas s'exprimer sur ce sujet". L'équipe conclut dans les termes suivants : "Alors que l'audiogramme d'[T] est le même qu'avant, la MDPH a refusé de reconduite l'accompagnement du CESDA. Ce n'est pas parce qu'elle a une surdité moyenne qu'elle ne rencontre pas de difficultés au niveau du langage et au niveau scolaire. [T] a failli abandonner sa scolarité en début d'année tant elle se sentait en difficulté, elle était complètement démotivée scolairement alors que c'est une jeune volontaire qui était en réussite au collège. [T] n'est pas à l'aise en Espagnol car son professeur ne lui répond pas quand elle pose une question". Selon l'équipe pédagogique, [T] rencontre également des difficultés relatives à son projet professionnel et donc à son parcours scolaire. Or, dans son attestation rédigée le 12 janvier 2024 par [L] [A], chef de service au SESSAD spécialisé surdité de [Localité 3], il est rappelé que les objectifs travaillés dans le cadre de l'accompagnement d'[T] sont de l'aider à vivre sa surdité dans les différents environnements grâce à des actions tendant à développer sa personnalité et son insertion sociale, limiter les incidences de son handicap dans les apprentissages, développer sa communication et aborder les possibilités d'orientation au regard des spécialités d'orientation au regard des spécialités choisies au lycée. Au regard de ses déclarations, il ne peut être valablement soutenu que le suivi SESSAD dont a bénéficié [T] durant onze ans se bornait à une simple aide aux devoirs telle qu'entendue pour un élève non porteur d'un handicap. Par ailleurs, le site internet de l'académie de [Localité 3] indique que "Les services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), souvent adossés aux structures d'un IME ou d'un ITEP, mettent en 'uvre des prises en charge ambulatoires et contribuent ainsi à maintenir en milieu scolaire ordinaire enfants et adolescents handicapés". Selon le site sante.fr, "Le Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) est un dispositif médico-social s'adressant à des enfants et à des jeunes (0-20 ans) en situation de handicap. Il a pour missions d'apporter, en lien avec la famille et les partenaires concernés (structures de soins, écoles, etc.), un soutien et un accompagnement personnalisé à la scolarité, au développement et à l'acquisition de l'autonomie". Le site monparcourshandicap.gouv précise que " Les Sessad se distinguent de l'ensemble des services en faveur des enfants handicapés par leur mode d'intervention. Créés pour suivre les enfants handicapés au plus près de leur lieu de vie habituel, ils interviennent dans les différents lieux de vie et d'activité de l'enfant ou de l'adolescent (domicile, crèche, école, centre de vacances') et peuvent donc intervenir comme aide scolaire aux élèves handicapés". Il s'en déduit que l'aide aux devoirs entre bien dans le champ des compétences des SESSAD, dès lors que le bénéficiaire est porteur d'un handicap engendrant des difficultés d'apprentissages comme celles rencontrées par [T]. En outre, l'accompagnement SESSAD n'est pas subordonné à un quelconque pourcentage d'incapacité, de sorte que le refus d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne fait pas obstacle au maintien de son suivi spécialisé. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'à la date supposée du renouvellement, soit le 1er août 2022, les difficultés engendrées par l'état de santé d'[T] ne justifiaient pas d'une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Il sera donc maintenu l'orientation d'[T] [W] vers un service d'éducation spécialisée et de soins à domicile pour une durée de trois ans. Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [W] et la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde seront condamnés, pour moitié chacun, aux dépens de l'appel. Eu égard à l'issue du litige, M. et Mme [W] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 22 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de leur demande de renouvellement de l'orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile au 1er aout 2022 ; Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit qu'au 1er août 2022, l'enfant [T] [W] présentait bien des difficultés résultant de son état de santé et justifiant le maintien de l'orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile jusqu'au 1er août 2025, Y ajoutant, Déboute M. et Mme [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les consorts [W] et la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, pour moitié chacun, aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière

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