Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale, section A), au profit :
1 / du CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société CHD Conseil, société à responsabilité limitée, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y... a été au service de la société CHD Conseil, en qualité de directeur, après avoir été révoqué de ses fonctions de gérant salarié, du 21 novembre 1996 au 31 janvier 1997, date de son licenciement pour motif économique ; que la société CHD Conseil a été mise en redressement judiciaire le 4 mars 1997 puis en liquidation judiciaire le 22 janvier 1998 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la fixation d'une créance correspondant à un préavis d'une durée de 3 mois ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1999) de limiter sa créance au titre du préavis à une somme inférieure à sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites en vertu des dispositions de l'article 1134 du Code civil et qu'il ressort des éléments et pièces du dossier que la durée de préavis de M. Y... avait, librement et d'un commun accord des parties, été fixée par la société CHD Conseil à trois mois ; qu'en tout état de cause, l'applicabilité et la mise en oeuvre de la convention intervenue en l'espèce entre M. Y... et la société CHD Conseil relativement à la durée de son préavis aurait dû poser d'autant moins de difficultés qu'il est prévu aux dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 du Code du travail et, en particulier, au deuxième alinéa de l'article L. 122-6 dudit Code qu'en la matière doit prévaloir la convention des parties si elle est plus favorable au salarié intéressé que le droit commun, et qu'enfin et au demeurant, la durée convenue de préavis ne présentait aucun caractère anormal compte tenu de l'ancienneté de M. Y... dans les fonctions de directeur du journal "CHD Génération" et de l'usage en matière de préavis des cadres licenciés ;
2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui décide ainsi de ne fixer l'indemnité de préavis de M. Jean Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société CHD Conseil que dans la seule limite "d'un délai raisonnable", soit un montant à ce titre de 2 000 francs, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du salarié aux termes desquelles celui-ci écrivait notamment que : "Quand à la durée de ce préavis, il ressort très clairement des éléments du dossier qu'elle avait été fixée par la société CHD Conseil à trois mois ;
C'est en effet bien cette durée qui est mentionnée au dernier bulletin de paie remis par cette société à M. Jean Y... et à l'attestation ASSEDIC qu'elle lui a remise et qui porte la signature tant de son nouveau gérant, M. A..., que de M. Z..., alors administrateur judiciaire de cette société ; C'est également cette durée qu'a prise en compte la Compagnie parisienne d'expertise comptable, mandatée pour l'établissement des créances salariales de CHD Conseil par M. X..., alors représentant des créanciers de celle-ci ; Il n'est d'ailleurs pas surprenant que son employeur ait décidé de lui accorder un préavis de trois mois, compte tenu des usages applicables au licenciement des cadres et, au surplus, eu égard à l'ancienneté de M. Y... dans les fonctions de directeur du journal "CHD Génération ; C'est donc bien d'une durée de préavis de trois mois dont M. Y... bénéficiait ; Cette solution est d'ailleurs en tous points conforme aux dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail qui prévoit qu'en la matière, doit prévaloir la solution la plus favorable aux intérêts du salarié" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve et estimé que l'existence d'une convention des parties ou d'un usage établissant une durée de préavis de 3 mois n'était pas établie, la qualité de cadre de l'intéressé ne suffisant pas à prouver l'usage allégué ;
Et attendu qu'en l'absence d'une disposition légale d'une clause contractuelle ou d'un usage applicable et ayant constaté que l'ancienneté de M. Y... dans des fonctions salariées était de 2 mois et 7 jours, la cour d'appel a apprécié souverainement la durée du préavis et le montant de l'indemnité compensatrice ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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