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Cour de cassation, 06 janvier 2016. 15-86.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-86.173

Date de décision :

6 janvier 2016

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Texte intégral

N° B 15-86.173 F-D N° 94 ND 6 JANVIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [G] [K], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 15 septembre 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Vaucluse, sous l'accusation de vols, vols aggravés et tentatives, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, association de malfaiteurs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 193 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi formée par Me Lantelme, avocat de M. [K] et a statué en l'absence du mis en examen et sans que celui-ci soit représenté par son avocat à l'audience ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 186-2 du code de procédure pénale que, si les personnes sont détenues, la chambre de l'instruction doit statuer sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation dans les quatre mois de cette ordonnance ; qu'en l'espèce, l'ordonnance déférée ayant été rendue le 15 mai 2015, la chambre de l'instruction doit statuer au plus tard le 15 septembre 2015 ; qu'en raison des contraintes d'audiencement et des délais nécessaires au prononcé de la décision, concernant une affaire complexe, il était matériellement impossible d'avancer ou de reporter la date de l'audience, ce dont l'avocat de M. [K] a été informé dès le 29 juin 2015 ; que sa demande de renvoi doit donc être rejetée, ce qui ne saurait causer grief à son client puisqu'il a pu adresser à la chambre de l'instruction, dans les délais légaux, un mémoire de quinze pages ; "alors que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent refuser le renvoi d'une affaire sollicité par l'avocat ainsi choisi sans assortir ce refus d'une motivation suffisante ; qu'en l'espèce, il était soutenu que l'avocat de M. [K] avait immédiatement informé le parquet général, dès l'avis d'audiencement du 26 juin 2015, de l'impossibilité qu'il avait de se rendre à l'audience du 2 septembre 2015, en raison d'une audience le même jour devant une cour d'assises et avait demandé un audiencement à une autre date (mémoire p. 1-2) ; que la chambre de l'instruction, ainsi informée plus de deux mois avant la date prévue, ne pouvait rejeter la demande de renvoi sur la seule affirmation de l'impossibilité d'avancer ou de reporter la date d'audience et de l'obligation de statuer, en application de l'article 186-2 du code de procédure pénale, avant le 15 septembre 2015, sans mieux expliquer en quoi, ayant l'obligation de se réunir une fois par semaine, elle était dans l'impossibilité de trouver une date d'audience autre que le 2 septembre, compatible avec le délai légal imparti pour statuer" ; Attendu qu'en refusant, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la demande de renvoi présentée par M. [K], la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 201 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information formée par M. [K] et prononcé la mise en accusation de ce dernier devant la cour d'assises du Vaucluse ; "aux motifs que l'information, qui est complète, a duré plus de deux ans, du 15 mars 2013 au 15 mai 2015 ; que M. [K], mis en examen le 15 novembre 2013, a pu, amplement, au cours des dix-huit mois séparant cette mise en examen de l'ordonnance de mise en accusation, s'exprimer et faire valoir les droits de sa défense ; qu'il a déjà été répondu par des ordonnances motivées à la plupart des demandes d'actes aujourd'hui sollicitées, lesquelles n'apparaissent nullement nécessaires à la manifestation de la vérité, ainsi : - la demande de confrontation, trois ans après les faits, avec M. [I] et Mme [V], victimes, le 12 novembre 2012, d'une agression commise par deux auteurs masqués ; - la demande de confrontation avec M. [P], qui n'a eu de cesse de disculper M. [K], son oncle, et avec Mme [Y], concubine du précédent, laquelle est revenue sur les déclarations qui mettaient M. [K] en cause ; - les diverses vérifications concernant l'emploi du temps de M. [K] au cours du premier semestre 2013, emploi du temps dont il n'avait pas gardé le souvenir à la fin de l'année 2013, au plus près des événements ; - les vérifications relatives aux ADN relevés et aux masques qui ont déjà été effectuées ; "alors que, si les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité de faire droit à une demande de supplément d'information, encore faut-il que la motivation de leur décision soit exempte d'insuffisance ; que M. [K] faisait valoir devant la chambre de l'instruction qu'il s'était souvenu avoir effectué un séjour au ski entre le 2 et le 16 février 2013, période pendant laquelle avaient eu lieu deux des infractions pour lesquelles il était mis en examen (mémoire, p.4-5) ; qu'il sollicitait la vérification de ce séjour, à l'occasion duquel étaient présentes plus de dix personnes ; qu'il versait au débat une nouvelle pièce démontrant qu'il avait effectué le 4 février 2013 un stage de pilotage sur glace à Serre-Chevalier (mémoire p. 4, pièce n°3) ; qu'en se bornant, pour refuser le supplément d'information, à relever qu'il avait déjà été répondu à la plupart des demandes d'actes et notamment aux « diverses vérifications concernant l'emploi du temps de M. [K] au cours du premier semestre 2013, emploi du temps dont il n'avait pas gardé le souvenir à la fin de l'année 2013, au plus près des événements », sans s'expliquer davantage sur le séjour au ski invoqué et sans examiner le nouvelle pièce produite en appel, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 184 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. [K] devant la cour d'assises du Vaucluse ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure que les faits de vols et tentatives de vols visant les distributeurs automatiques de billets, commis avec ou sans arme apparente : - sur une période restreinte (16 janvier 2013 / 10 avril 2013), - dans un cercle géographique réduit (dans un rayon de 50 km autour d'[Localité 1]) ; -dans un même créneau horaire (entre 2 heures 50 et 4 heures 40), - selon un même mode opératoire utilisant, après effraction du distributeur au moyen d'outils tels que tournevis et pied de biche, un mélange explosif et, éventuellement, une voiture bélier, ledit mode opératoire s'adaptant nécessairement à la configuration des lieux et à l'accessibilité des distributeurs automatiques de billets ; - avec les mêmes véhicules volés, Audi break, BMW série 1, Renault Mégane et Renault Clio, faussement immatriculés et ensuite détruits par incendie, de même que les vols de ces véhicules, leur destruction et les vols des plaques faussement apposées, infractions perpétrées dans le seul but de faciliter les précédentes et d'en effacer les traces, sont le fait d'une seule et même équipe d'auteurs, parfaitement organisés, munis du matériel adéquat (gants, cagoules, outils divers) et agissant selon une entente préétablie ainsi que le démontrent la succession et l'interdépendance des infractions par eux commises ; que dans ces circonstances, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a retenu, hors les cas où les faits reprochés ont été commis avec une arme apparente, la circonstance aggravante de bande organisée ; qu'en ce qui concerne M. [K], l'information a établi qu'il était détenteur, non seulement de billets de banque provenant des vols commis sur les distributeurs automatiques objets de la procédure, mais également des véhicules, de l'outillage et d'armes utilisés pour commettre ces vols ; que si, confronté à cette réalité, il a affirmé n'avoir eu, au cours de cette entreprise criminelle, qu'un rôle second, de receleur ou de complice, le témoignage précis de Mme [Y], suivi de rétractations peu explicites, démontre au contraire un rôle actif, personnel et direct dans les faits reprochés ; que, contrairement à ce que soutient son conseil, il a été mis en examen le 15 novembre 2013 notamment pour avoir, « à [Localité 2], le 12 novembre 2012, soustrait frauduleusement un véhicule Audi S4 au préjudice de [R] [I] et [F] [V] et ce en portant une arme apparente ou cachée » et invité à s'exprimer sur ce sujet ; qu'il est démontré que le véhicule Audi S4 volé dans ces circonstances a été utilisé à sept reprises par les auteurs des vols sur les distributeurs de billets ; qu'ont été établis les liens entre MM. [K] et [D], à qui est également reproché le vol de ce véhicule, liens que les intéressés ont tenté de nier ou de minimiser sans raison apparente ; "alors que l'ordonnance de mise en accusation et, le cas échéant, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui s'y substitue, doivent préciser les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'en particulier, la juridiction d'instruction doit répondre aux articulations essentielles des observations des parties déposées en application de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui n'a retenu aucun élément à décharge concernant M. [K] ni répondu, même sommairement, aux observations déposées par ce dernier (mémoire du 31 août 2015, auquel était jointe la note du 17 avril 2015 adressée au juge d'instruction), a ainsi violé les dispositions susvisées" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. [K] pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols, vols aggravés et tentatives, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, association de malfaiteurs ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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