Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-17.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.447
Date de décision :
17 septembre 2020
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10661 F
Pourvoi n° H 19-17.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
Mme D... O... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.447 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme O... et la condamne à payer à l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme O...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 28 septembre 2016 par Mme O... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 juillet 2016.
AUX MOTIFS propres QUE l'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires fait valoir que la déclaration d'appel est caduque au motif qu'elle ne s'est constituée que le 8 février 2017 et que Mme O... ne lui a pas signifié ses conclusions dans les délais impartis par les articles 908 et 911 du code de procédure civile qui expiraient le 28 janvier 2017 ; qu'elle ajoute que la communication des dites conclusions à son avocat le 20 décembre 2016 est sans incidence dès lors qu'à cette date elle n'était pas constituée, que son avocat n'était pas tenu de régulariser une procédure que l'appelante a initiée à son encontre, que l'attitude de son avocat ne peut donc être jugée déloyale, qu'elle n'est pas davantage malicieuse, et qu'un éventuel défaut de diligences du greffe par suite de l'absence de constitution de l'intimée ne dispensait pas l'avocat de l'appelante de satisfaire les obligations procédurales lui incombant ; que Mme O... soutient que sa déclaration d'appel n'est pas caduque des lors qu'elle a communique ses conclusions par voie électronique le 15 décembre 2016, puis le 20 déccmbrc2016 à l'avocat qui représentait l'intimée en première instance, qui ne s'est pas manifesté à la réception des dites conclusions en l'alertant de l'éventuelle erreur commise et qui s'est bien constitué pour l'intimée a posteriori, ce qui rend son attitude déloyale et contraire aux règles déontologiques de la profession d'avocat ; qu'elle ajoute que la constitution tardive de l'intimée est malicieuse dès lors qu'elle est intervenue le dimanche 5 février 2017, soit juste après la fin du délai de quatre mois invoqué, pour mettre à profit un défaut de signification des conclusions dont elle avait pourtant connaissance ; qu'elle considère, au surplus, que l'intimée n'a subi aucun préjudice des lors qu'elle avait en sa possession les arguments de fait et de droit qu'elle développait ; qu'elle estime, enfin, qu'en l'absence d'avis du greffe par suite du défaut de constitution de l'intimée, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communique ses conclusions à la partie adverse ; que l'article 908 du code de procédure civile énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel de Mme O... a été effectuée par voie électronique le 28 septembre 2016 et l'appelante a transmis au greffe de la cour ses conclusions par la même voie le 15 décembre 2016, soit dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 ; qu'elle avait donc, en application de l'article 911, quatre mois, soit jusqu'au 28 janvier 2017, pour signifier ses conclusions à l'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires qui n'a régulièrement constitué avocat par voie électronique que le 8 février 2017, la constitution effectuée le 5 février 2017 ayant concerné une autre procédure ; qu'er, elle ne l'a pas fait ; qu'en effet, elle a communiqué ses conclusions par voie électronique à Me M... le 20 décembre 2016 alors que celui-ci n'était pas, à cette date, constitué pour l'intimée, et ne justifie d'aucune signification de ses conclusions à l'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires avant l'expiration du délai susvisé ; que comme l'a fait à juste titre observer le conseiller de la mise en état, Me M... n'était pas tenu de rappeler à l'appelante les obligations procédurales lui incombant et il ne peut se déduire de son silence à la réception des conclusions litigieuses une attitude déloyale, même s'il représentait bien l'intimée en première instance et s'est, in fine, constitué pour elle en cause d'appel ; que la tardiveté de cette constitution ne peut davantage être jugée malicieuse en l'absence d'acte positif émanant de la part de Me M... avant le 8 février 2017 ; que par ailleurs, la circonstance selon laquelle l'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires n'a subi aucun préjudice est sans effet sur l'appréciation de la régularité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile ; qu'enfin, la date de l'envoi par le greffe à l'appelant de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé n'ayant pas constitué avocat étant sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel doivent être signifiées les conclusions d'appel pour examiner la caducité de la déclaration d'appel, l'appelante ne peut utilement invoquer un défaut de diligences du greffe, tenu, en application de l'article 902 du code de procédure civile, d'aviser l'appelant du défaut de constitution de l'intimé, pour s'exonérer de ses propres obligations ; qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, la cour confirme l'ordonnance déférée et juge la déclaration d'appel effectuée par Mme O... par voie électronique le 28 septembre 2016 caduque.
AUX MOTIFS adoptés QUE si le conseiller de la mise en état a jugé que la déclaration d'appel n'était pas caduque au regard des exigences posées par l'article du code de procédure civile relatives au dépôt des conclusions de l'appelant au greffe dans le délai de trois mois de l'appel, son ordonnance n'a pas eu pour effet d'interdire que soit examinée une demande de caducité de l'appel pour un autre motif que celui dont il avait été alors débattu ; qu'aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; que l'association Union Internationale contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires a constitué avocat le 5 février 2017 ; que dès lors, il appartenait à l'appelante de lui signifier ses conclusions d'appel au plus tard le 28 janvier 2017, soit dans les quatre mois de l'appel, ce qui n'a pas été le cas ; que le fait que l'appelante a pu communiquer ses conclusions à Me M... , le 20 décembre 2016, n'est pas de nature à suppléer au défaut de signification de ces mêmes conclusions à l'intimée, dans la mesure où, à cette date, cet avocat n'était pas constitué pour l'intimée ; que Me M... , avocat de l'intimée, n'est pas tenu d'assurer la régularité de la procédure conduite par son adversaire à l'encontre de sa cliente ; que dès lors, le fait qu'il n'a pas appelé l'attention de l'avocat de l'appelante sur le fait qu'elle aurait dû, en l'absence de constitution de la partie intimée, procéder conformément aux dispositions du code de procédure civile, ne constitue pas une attitude déloyale susceptible de couvrir une irrégularité de procédure ; qu'il n'a pas laissé entendre à l'avocat de l'appelante qu'il interviendrait en cause d'appel pour l'intimée, de sorte que son absence de constitution avant le 5 février 2017 n'est pas malicieuse ; que le prononcé de la caducité de l'appel n'est pas subordonné à la démonstration, par celui qui le demande, d'un préjudice ni même d'un grief ; que si l'article 902 du code de procédure civile dispose qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel à l'intimée, ou lorsque celui-ci n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel, une éventuelle omission de cette diligence, qui n'aurait pour effet que de ne pas faire courir le délai d'un mois dans lequel l'avocat de l'appelant doit alors, à peine de caducité de la déclaration d'appel, signifier celle-ci à l'intimé, n'a pas pour effet de dispenser l'avocat de l'appelant de procéder aux diligences procédurales qui lui incombent et qui résultent des articles 908 et 911 du code de procédure civile ; que dès lors que l'appelante n'a pas signifié ses conclusions à l'association Union Internationale contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires, partie intimée n'ayant pas constitué avocat dans le délai imparti par le code de procédure civile à peine de caducité la déclaration d'appel, cette dernière est caduque.
ALORS QU'au soutien de son déféré, Mme O... exposait que nonobstant son défaut de constitution, Me M... , à qui les conclusions avaient été notifiées et qui en avait eu une connaissance effective, était d'ores et déjà régulièrement saisi par son client de la défense de ses intérêts en sorte que l'intimée avait, dans le délai prescrit, été destinataire de l'ensemble des éléments dans les délais impartis et ainsi mise en mesure de faire valoir sa défense ; qu'en se bornant à relever qu'à la date de la notification des conclusions d'appel, Me M... ne s'était pas encore constitué, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen des écritures de Mme O... a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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