Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02856
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHG2
N° PARQUET : 23/798
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Février 2023
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5], SEBEGAL
représenté par Me Fatou TALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #L0129
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 16 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02856
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [O] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 septembre 2024,
Vu l'avis du ministère public et les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture notifiés par la voie électronique le 26 août 2024,
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Le ministère public sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture en faisant valoir que postérieurement au prononcé de la clôture, il a constaté qu'il n'avait jamais conclu.
Décision du 16 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02856
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, à l'audience d'orientation, l'affaire a été renvoyée au 20 juillet 2023 pour avis du ministère public. A cette date, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 23 mai 2024 pour clôture et fixation, avec le calendrier suivant :
- avis du ministère public avant le 21 mars 2024,
- éventuelles conclusions du requérant avant le 2 mai 2024.
A l'audience du 23 mai 2024, le ministère public n'ayant toujours pas communiqué son avis, le juge de la mise en état a rendu l'ordonnance de clôture et fixé l'affaire en plaidoiries.
Le simple fait que le ministère public ait omis de communiquer son avis avant la clôture, et ce malgré deux renvois à cette fin, ne constitue nullement un motif grave au sens des dispositions précitées.
Ainsi, il n'est ni allégué, ni a fortiori, justifié d'une cause grave ayant empêché le ministère public de rendre son avis avant la clôture.
Le ministère public ne justifie pas davantage, et ne fait pas même état, d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [F] [O], se disant né le 20 septembre 2001 à [Localité 3] (Sénégal), sollicite du tribunal la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [Y] [O], né le 12 juin 1977 à [Localité 2] (Sénégal), est français en application des dispositions de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, par l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 7 janvier 1980 par son propre père.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 31 octobre 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance, qui ne respectait pas les dispositions de l'article 51 du code de la famille sénégalais et qui avait été dressé un dimanche jour de fermeture des centres d'état civil sénégalais, était privé de la force probante prévue par l'article 47 du code civil. Le 3 janvier 2020, une nouvelle décision de refus lui a été opposée par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'une décision de rejet avait été rendue à son encontre le 31 octobre 2016 (pièces n°1 du requérant).
Il est d'abord relevé que le requérant sollicite du tribunal, outre la délivrance d'un certificat de nationalité française, de constater qu'il produit un acte d'état civil probant et qu'il est de nationalité française. Ces demandes de constat ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens.
S'agissant de la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, il est rappelé qu'en vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat, précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au Cerfa enregistré sous le numéro 16237.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée d'un exemplaire du formulaire Cerfa 16237, des pièces produites au soutien de la demande et le cas échéant de la décision de refus. Il n'est, en outre, pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité.
En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête. Par ailleurs, le requérant a joint à celle-ci son acte de naissance en simple photocopie. Or, en vertu de l'article 9 du décret du 30 décembre 1993, précité, les pièces doivent être produites en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [F] [O] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par le ministère public ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [F] [O] ;
Rejette la demande de M. [F] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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