Texte intégral
A.D
M-C P
LE 12 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 21/00309 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K6DI
SARL LE BREAK
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurance MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA GESTION
[T] [W] Monsieur [T] [W], en sa qualité d’Agent Général d’assurances MMA, inscrit au RCS NANTES sous le numéro 345 249 338 00038
Le 12/12/2024
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me MANDEVILLE - CP53
Me LEFLOCH-CHAPLAIS - CP61
Me BARON - CP 53A
copie certifiée conforme
délivrée à
Me BOUYER - CP58
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de [O] [G], auditrice de justice.
Prononcé du jugement fixé au 12 DECEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
SARL LE BREAK, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Maître François BOUYER de la SELARL LIGERA 1, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE- COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE- COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Compagnie d’assurance MMA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Mathieu BARON de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [T] [W], en sa qualité d’Agent Général d’assurances MMA, inscrit au RCS [Localité 5] sous le numéro 345 249 338 00038, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Agnès GOLDMIC de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant et par Maître Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LE BREAK exploite un hôtel-restaurant à [Localité 5] [Adresse 4].
Elle a souscrit le 9 janvier 2019 auprès de Monsieur [T] [W], agent général MMA, un contrat d’assurances MMA PRO-PME numéro 142028202 prenant effet au 25 novembre 2019, couvrant notamment la perte d’exploitation et la perte de marchandises.
Par arrêté ministériel du 15 mars 2020, l’ouverture des restaurants au public a été interdite du 15 mars au 15 avril 2020. Cette interdiction a ensuite été prorogée jusqu’au 2 juin 2020.
Le 16 mars 2020, la société LE BREAK a effectué une déclaration de sinistre pour sa perte d’exploitation et sa perte de marchandises. En réponse, les MMA ont, par courrier du 20 mars 2020, indiqué à la SARL LE BREAK que les pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie n’étaient pas prises en charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2020, la SARL LE BREAK a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure les MMA de lui régler la somme de 50 000 euros au titre de sa perte d’exploitation estimée.
Par courrier du 25 août 2020, les MMA lui ont à nouveau opposé un refus de garantie.
Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a de nouveau interdit au public l’accès aux restaurants et débits de boissons, et la société LE BREAK a déclaré ce nouveau sinistre à son assureur par e-mail et lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2020.
Par exploit des 23 et 28 décembre 2020, la SARL LE BREAK a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MMA GESTION (ci-après les MMA), ainsi que Monsieur [T] [W], sollicitant à titre principal la condamnation des MMA au paiement d’une somme de 105 147,77 euros au titre du sinistre perte d’exploitation outre 10 000 euros au titre de la perte de marchandises, et subsidiairement la condamnation de Monsieur [T] [W] au paiement de la somme de 7000 euros en indemnisation de sa perte de chance de souscrire une police garantissant les pertes de marchandises, et la somme de 73 603,44 euros au titre de la perte de chance de souscrire une police garantissant ses pertes d’exploitation au titre des sinistres concernés par les périodes d’interdiction d’accès au public de l’établissement.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 3 décembre 2021, la SARL LE BREAK demande au tribunal, sur le fondement des articles 1119, 1170, 1171 et 1190 du code civil, L112-2, L112-4, L113-1 et R521-2-1 du code des assurances, de :
- JUGER la société LE BREAK recevable et bien fondée en ces écritures, fins et conclusions,
Par conséquent :
A titre principal,
- DÉCLARER inopposables à la société LE BREAK les conditions générales n°352n,
- CONDAMNER in solidum les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MMA GESTION à garantir les pertes de marchandises et les pertes d’exploitation au titre des périodes de fermetures administratives du restaurant le BREAK ;
- CONDAMNER in solidum les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MMA GESTION à payer à la société LE BREAK la somme de 10 000 € au titre des pertes de marchandises,
- CONDAMNER in solidum les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MMA GESTION à payer à la société LE BREAK la somme de 68 036,89 € au titre des pertes d’exploitation,
A titre subsidiaire,
- JUGER que la clause « impossibilité ou difficultés d’accéder … » relative à la garantie « Protection financière après dommages » figurant en page 47 des conditions générales n°352n s’applique,
- JUGER que la clause d’exclusion de garantie pour cause de « mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie » figurant en page 50 des conditions générales n°352n n’est pas formelle et limitée,
- JUGER que ladite clause d’exclusion n’est pas rédigée en caractère très apparent,
- JUGER que ladite clause d’exclusion est nulle,
- CONDAMNER in solidum les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MMA GESTION à garantir les pertes d’exploitation au titre des périodes de fermetures administratives du restaurant le BREAK ;
- CONDAMNER in solidum les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MMA GESTION à payer à la société LE BREAK la somme de 68 036,89 € au titre des pertes d’exploitation,
A titre très subsidiaire,
- JUGER que la clause « fermeture sur décision des pouvoirs publics » relative à la garantie « Protection financière après dommages » figurant en page 47 des conditions générales n°352n s’applique,
- JUGER que la clause d’exclusion de garantie pour cause de « mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie » figurant en page 50 des conditions générales n°352nne s’applique pas,
- CONDAMNER in solidum les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MMA GESTION à garantir les pertes d’exploitation au titre des périodes de fermetures administratives du restaurant le BREAK,
- CONDAMNER in solidum les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MMA GESTION à payer à la société LE BREAK la somme de 68 036,89 €,
A titre infiniment subsidiaire,
- JUGER que Monsieur [T] [W] a manqué à ses obligations d’information et de mise en garde,
- CONDAMNER Monsieur [T] [W] à payer à la société LE BREAK la somme de 7 000 € en indemnisation de sa perte de chance de souscrire à une police d’assurances garantissant ses pertes de marchandises au titre des sinistres concernés par les périodes d’interdiction d’accès au public de l’établissement,
- CONDAMNER Monsieur [T] [W] à payer à la société LE BREAK la somme de 47 625,82 € en indemnisation de sa perte de chance de souscrire à une police d’assurances garantissant ses pertes d’exploitation au titre des sinistres concernés par les périodes d’interdiction d’accès au public de l’établissement,
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MMA GESTION à payer à la société LE BREAK la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MMA GESTION aux entiers dépens,
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
Elle considère en premier lieu que la clause d’exclusion 352n des conditions générales lui est inopposable, faute pour les MMA de démontrer qu’elle en a eu connaissance avant le sinistre, en l’absence de conditions générales, paraphées et signées par l’assurée, la simple mention de remise desdites conditions générales étant insuffisante, et ne répondant pas au surplus aux dispositions de l’article R 112-3 du code des assurances selon lesquelles c’est à l’assuré d’attester par écrit de la remise des documents contractuels.
Subsidiairement, la société LE BREAK soutient que la clause de garantie « impossibilité ou difficulté d’accès » s’applique tandis que la clause d’exclusion 352n est contraire aux dispositions des articles L.112.4 et L.113-1 du Code des assurances. Elle sollicite donc la garantie au titre des pertes d’exploitation subies en raison de l’impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels et assure que les conditions posées par la clause litigieuse sont réunies dans la mesure où :
- l’interdiction de déplacement au-delà d’un kilomètre édictée par les pouvoirs publics, constitue une impossibilité matérielle d’accès, dès lors qu’elle empêche effectivement l’accès aux locaux ;
- le terme “accès”, non expressément défini dans le contrat, doit s’entendre d’un accès physique et direct, et non par l’intermédiaire d’un livreur pour la vente à emporter.
Elle ajoute que la clause d’exclusion de garantie pour risque de contamination d’épidémie n’est pas limitée, qu’elle n’est au surplus pas mentionnée en caractères apparents de manière à attirer l’attention de l’assuré. Elle relève en effet que l’insertion d’une clause d’exclusion de garantie pour impossibilité d’accès en raison d’un attentat ou acte de terrorisme, à proximité immédiate du cas ouvrant droit à garantie laisse penser que dans les autres cas d’impossibilité d’accès, l’assuré n’est pas privé de garantie. De surcroît, la clause d’exclusion opposée par les MMA est selon la société LE BREAK sujette à interprétation en ce qu’elle renvoie à « Une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires […] prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie », ne permettant pas de savoir si l’exclusion concerne un risque de contamination par un agent pathogène quelconque ou un risque de contamination dans le cadre d’une épidémie ou d’une pandémie. De plus, le fait que la clause d’exclusion en p.50 des conditions générales intervienne quatre pages après l’insertion des cas de garantie et qu’elle soit entrecoupée par l’exposition du calcul de l’indemnité est génératrice d’une ambiguïté manifeste, et sa typographie ne permet pas de la distinguer de l’ensemble des conditions générales. Elle en sollicite la nullité pour l’ensemble de ces raisons.
Très subsidiairement la société LE BREAK sollicite l’application de la garantie « Fermeture sur décision des pouvoirs publics » figurant en page 47 des conditions générales, garantissant les dommages causés par l’interruption ou la réduction d’activité consécutive à la fermeture administrative de l’établissement suite à « la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide du décès d’un client, survenus dans cet établissement ». Elle soutient en réponse aux MMA que le contrat ne définit pas la notion de « fermeture », de sorte qu’elle peut désigner fermeture au public même en l’absence d’arrêt total de l’activité, et que pour le reste le terme « survenus » est imprécis et ne désigne pas nécessairement une maladie née dans l’établissement. Ces imprécisions de la clause contenue dans un contrat d’adhésion doivent conduire à l’interpréter contre l’assureur.
Elle ajoute enfin que la clause d’exclusion pour risque de contamination d’épidémie écarte expressément la fermeture sur décision des pouvoirs publics de l’établissement en raison de « la déclaration d’une maladie contagieuse, ... survenant dans l’établissement ».
A titre infiniment subsidiaire elle estime la responsabilité de l’agent général engagée pour avoir failli à ses obligations d’information et de mise en garde quant à l’étendue et aux conditions de garantie de ses pertes de marchandises et de ses pertes d’exploitation.
Il est renvoyé pour les développements sur l’indemnisation aux conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
* *
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 24 Juillet 2024 les sociétés MMA sollicitent du tribunal de voir :
- METTRE HORS DE CAUSE la société MMA GESTION contre qui rien n’est argumenté, ni demandé.
- DIRE ET JUGER opposables les conditions générales du contrat,
- DIRE ET JUGER que les conditions d’application des garanties « pertes d’exploitation » ne sont pas réunies, ni celle de la garantie des marchandises en température régulée
En conséquence
- DÉBOUTER la société LE BREAK de toutes ses fins et demandes
A défaut :
- DÉBOUTER la société LE BREAK de sa demande d’inopposabilité des conditions générales et en nullité de la clause d’exclusion
- DIRE ET JUGER la société MMA IARD bien fondée à opposer l’exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d’exploitation résultant « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie »
- DÉBOUTER la société LE BREAK de toutes autres demandes au titre d’un manquement au devoir de conseil notamment de son agent et juger à tire infiniment subsidiaire que la perte de chance est nulle faute de garantie sur le marché ;
- DÉBOUTER la société LE BREAK de toutes ses demandes
- CONDAMNER la société LE BREAK au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit des MMA.
Les sociétés MMA font en premier lieu valoir le principe de liberté contractuelle selon lequel en matière d’assurances dommages les seules garanties impératives sont celles qui, du fait de la loi, doivent être prévues pour tout contrat d’assurance qui couvre les risques contre l’incendie, savoir les dommages matériels résultant de l’incendie, des effets du vent dû aux tempêtes, ouragan et cyclones, des catastrophes naturelles, ou ceux causés par un acte d’attentat ou de terrorisme. En dehors de ces cas, la garantie d’assurance n’existe qu’avec le consentement de l’assureur.
S’agissant de l’opposabilité des conditions générales à la société LE BREAK, les MMA rappellent que la police PRO PME qu’elle a souscrite est composée notamment de la fiche conseil, des conditions particulières qui fixent les garanties souscrites et leur montant, et des conditions générales 352n qui définissent l’objet des garanties et les exclusions. Elles rappellent que les conditions particulières signées par l’assurée attestent expressément de la remise des conditions générales 352n en vigueur au moment de la souscription.
Les MMA relèvent que la COVID 19 n’étant pas un évènement garanti par les conditions générales, l’assurée revendique alternativement les garanties « impossibilité d’accès » puis « fermeture administrative ».
Or, la garantie « impossibilité d’accès » est contractuellement définie comme visant à indemniser les pertes d’exploitation résultant d’« une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux Conditions Particulières, par les moyens de transport habituellement utilisés » lorsque ces difficultés ou impossibilité résultent notamment d’une interdiction prise par les pouvoirs publics d’accéder à l’établissement assuré prise à la suite d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur à l’activité ou les bâtiments. Elles rappellent que les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie de la COVID 19 permettait un accès au restaurant pour la vente à emporter outre l’ouverture de la cuisine pour la préparation des plats, de sorte que la garantie « impossibilité d’accès » n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, aucune des mesures prises par les pouvoirs publics n’interdisant par ailleurs l’accès aux établissements par les moyens de transport.
Par ailleurs, la garantie « fermeture administrative » est contractuellement définie comme étant une fermeture décidée par les pouvoirs publics en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans l’établissement hôtelier et/ou de restauration, assure des risques interne à l’activité ou aux lieux assurés, l’évènement devant se réaliser dans l’entreprise et donner lieu à une décision individuelle de fermeture. Or le sinistre ayant en l’espèce pour cause les décisions prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation de l’épidémie de la COVID 19, mesures d’application nationales, les conditions d’application de la garantie « fermeture administrative » ne sont pas réunies.
Les sociétés MMA s’appuient en outre sur les conditions générales qui comportent en page 50 l’exclusion des pertes d’exploitation résultant « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie », affirmant que cette exclusion s’applique sans ambiguïté à l’ensemble des garanties pertes d’exploitation et notamment la garantie impossibilité d’accès et à la garantie fermeture administrative.
Elles considèrent que le caractère limité de l’exclusion ne peut non plus être discuté dès lors qu’elle n’a pas pour effet de vider la garantie de toute substance, la garantie restant mobilisable lorsque les pertes d’exploitation ont pour cause tout événement autre qu’une épidémie ou pandémie, qui constitue un risque très exceptionnel. Elles en déduisent qu’aucune des garanties souscrites ne vise dans son objet le risque épidémie/pandémie, les conditions d’application des garanties « pertes d’exploitation » ne permettant pas d’inclure ce risque, de sorte que les parties ont contractuellement exclu les pertes résultant d’une épidémie ou pandémie.
S’agissant de la garantie perte de marchandise, elles rappellent que la demanderesse avait souscrit une garantie pertes de marchandises qui garantit les dommages matériels subis par les marchandises entreposées dans des installations sous température régulée, survenant à l’intérieur des bâtiments et résultant d’une variation de la température issue de « dérèglement, avarie, détérioration des appareils de contrôle, carence accidentelle de fourniture de courant, ou d’émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage ». Cette garantie n’a rien à voir avec le cas d’espèce.
Sur le manquement au devoir de conseil de l’agent d’assurances, les sociétés MMA relèvent que le moyen tiré d’un prétendu défaut de remise d’une fiche d’information est inopérant, la production des conditions particulières signées par l’assurée attestant de la remise des conditions générales outre l’existence d’une fiche conseil signée qui synthétise les échanges préalables à la souscription. Elles ajoutent que l’agent d’assurance, mandataire de l’assureur ne peut proposer aux clients que les contrats existants chez l’assureur sans possibilité de les modifier, et notamment sans possibilité de proposer une garantie couvrant les risques liés à des mesures d’application nationale prises pour lutter contre une épidémie. Elles en déduisent qu’il n’existe aucune perte de chance, puisque l’agent aurait été dans l’impossibilité de proposer la souscription d’une garantie spécifique pour couvrir ce risque exceptionnel et inédit.
Il est renvoyé pour les développements subsidiaires sur l’indemnisation aux conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 Juin 2021 Monsieur [T] [W] sollicite du tribunal de :
- DÉBOUTER purement et simplement la société LE BREAK de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Monsieur [T] [W];
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que le préjudice invoqué par la société LE BREAK à l'égard Monsieur [T] [W] ne pourrait être constitué que par une simple perte de chance, au cas présent, inexistante.
- DÉBOUTER en conséquence la société LE BREAK de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
- LIMITER la réparation du préjudice subi par la société LE BREAK à hauteur de 2,6% du montant des pertes subies ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER toute partie succombante à verser à Monsieur [T] [W] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de sa position, l'agent général fait valoir que la SARL LE BREAK était assurée auprès des MMA par son intermédiaire depuis le 1er avril 2016, et que préalablement la souscription du contrat, et afin d’étudier au mieux les besoins exprimés par la société LE BREAK, il lui a fait régulariser une fiche conseil, le contrat ayant ensuite été tacitement reconduit chaque année jusqu’au 9 janvier 2019, date à laquelle un avenant était signé, précédé une nouvelle fois d'une évaluation des besoins de la société LE BREAK grâce à une seconde fiche conseil. Il rappelle n’être tenu que d’une obligation de conseil et d’information, laquelle est une obligation de moyens. Après avoir rappelé que la société LE BREAK était un professionnel averti, il conteste l’affirmation selon laquelle il ne lui aurait pas communiqué les conditions générales rappelant que les conditions particulières mentionnent la remise à l’assurée des conditions générales applicables avant la signature du contrat, le dirigeant de la SARL ayant signé les conditions particulières après avoir apposé la mention « lu et approuvé ».
L’agent précise s’être montré diligent en réalisant une fiche conseil sur laquelle la société LE BREAK a fait état des besoins suivants : « Pertes d'exploitation après incendie, dégât des eaux, catastrophes naturelles, tempête grêle neige avalanches, pertes liquides et impossibilité d'accès, après bris de machines, après pertes de marchandises sous température régulée. » Il souscrit en substance aux mêmes arguments sur le fond que ceux développés par les MMA.
Il est renvoyé pour les développements subsidiaires sur l’indemnisation aux conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat
Il est constant que la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d’assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont, par conséquent, opposables.
Or, il ressort des pièces produites que le contrat PRO PME n° 142028202 à effet du 08 janvier 2019 a été précédé d’une fiche conseil définissant les besoins de l’assurée et signée par cette dernière, et que les conditions particulières également signées par l’assurée précisent que « les Conditions Générales n°352n de l’assurance MMA PRO-PME […] ont été remises le 09/01/2019 [à la société LE BREAK]. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat. »
Il en résulte qu'en signant les conditions particulières, qui faisaient expressément référence aux conditions générales, l'assuré a reconnu avoir reçu ces conditions générales préalablement à la signature du contrat, et les a nécessairement acceptées, notamment les clauses d’exclusion qui y étaient stipulées. Il en résulte que ces conditions générales 352n en vigueur au moment de la souscription lui sont opposables.
Sur l’application de la garantie des pertes d’exploitation
L’article 1102 du code civil pose le principe de la liberté contractuelle dans les limites fixées par la loi et il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L 113-5 du code des assurances énonce que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Il est constant que le contrat d'assurance, sous réserve des prescriptions légales impératives, est régi par la convention des parties et que par ailleurs en matière d’assurance dommages, les garanties qui doivent être impérativement prévues sont limitativement énumérées par la loi et couvrent :
- les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie (L122-2 du code des assurances)
- les dommages matériels causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens, faisant l’objet de tels contrats (L122-7 du code des assurances)
-les dommages matériels causés par les risques de catastrophes naturelles (L251-2 du code des assurances)
-les dommages matériels causés par un attentat ou un acte de terrorisme (L126-2 du code des assurances)
Il en résulte que la garantie perte d’exploitation ne fait pas partie de ces garanties impératives, et n’existe donc qu’avec le consentement de l’assureur, libre d’en fixer les conditions et limites.
En l’espèce, les conditions générales du contrat souscrit par la société LE BREAK comportent un chapitre « les garanties pertes d’exploitation après dommages » qui distinguent deux parties :
CE QUI EST GARANTI
CE QUI EST EXCLU
Ces conditions générales précisent notamment en page 46, « protection financière après dommages » :
« L’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à : […]
Une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent : […]
- D’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez ».
Elles contiennent les exclusions suivantes :
En page 47 « Sont exclues les pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité ou des difficultés d’accès à votre établissement en raison d’un attentat ou d’un acte de terrorisme en application de l’article L.126-2 du Code des assurances » .
En page 50 : « ...ne sont pas prises en charge les pertes d’exploitation résultant : […] d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires :
- de fermeture de votre *établissement pour cause de fraude, atteinte à l’ordre public ou inobservation des normes sanitaires,
- ou prise en raison d’un risque de contamination d’épidémie ou de pandémie.
Toutefois si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration, cette exclusion ne concerne pas la fermeture de votre établissement pour cause de maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client, survenant dans votre établissement*. »
Il apparaît que ces clauses d’exclusion sont précises, apparentes et limitées de sorte que leur validité ne peut être remises en cause. La société LE BREAK sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation des clauses d’exclusions contenues dans les conditions générales.
Par ailleurs, alors que l’assurée revendique alternativement l’application des garanties « impossibilité d’accès » et « fermeture administrative », il y a lieu d’examiner successivement les conditions contractuelles de ces garanties.
S’agissant de la garantie impossibilité d’accès, elle requiert que soit caractérisée une impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels, par des moyens de transport habituellement utilisés.
Sur l’impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels, les textes suivants ont été édictés :
S’agissant du premier sinistre :
- l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19, prévoit que, “considérant le caractère pathogène et contagieux du virus COVID 19 ; considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'afin de favoriser leur observation, il y a lieu de fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu'il en va de même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse;”:
I.-Afin de ralentir la propagation du virus COVID19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
-au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;
-au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
-au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “ room service ” des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
-au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
-au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
-au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;
-au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
-au titre de la catégorie Y : Musées ;
-au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
-au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;
-au titre de la catégorie R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5.
II.-Les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté.
[...]
Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République.” (Souligné par nos soins)”
L’annexe à cet article 1er énonce que : “Les activités mentionnées au II de l'article 1er sont les suivantes : [...]Hôtels et hébergement similaire”;
- l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 prévoit que :
“L'arrêté du 14 mars 2020 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Il est inséré, avant le chapitre Ier, les dispositions suivantes :
« Chapitre préliminaire
« Mesures générales de prévention
« Art. préliminaire. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités et accueils qui ne sont pas interdits en vertu du présent arrêté sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - I. - Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
« - au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
« - au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
« - au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “room service” des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
« - au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
« - au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
« - au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;
« - au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
« - au titre de la catégorie Y : Musées ;
« - au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
« - au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;
« - au titre de la catégorie R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5.
« II. - Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté.
« III. - Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion de plus de 20 personnes en leur sein est interdit jusqu'au 15 avril 2020, à l'exception des cérémonies funéraires.
« IV. - Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République. » ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoit en son article 3 que :
I. - Jusqu'au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l'article 8 du présent décret ;
3° Déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
III. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent.
IV. - Le présent article s'applique à [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8].”
Et en son article 8 que :
I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
- au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;
- au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
- au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
- au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;
- au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
- au titre de la catégorie Y : Musées ;
- au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
- au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;
- au titre de la catégorie R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 9 et 10.
II. - Les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe.
III. - La tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet, est interdite. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7.
IV. - Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes.
V. - Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés.
VI. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent article.
VII. - Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République.”
Et l’annexe énonce que “Les activités mentionnées au II de l'article 8 sont les suivantes : [...]
Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives”;
- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoit en son article 8 que
“1° Les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :
- établissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes et pour les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les centres sociaux ;
- établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
- établissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
- établissements de type REF : Refuges de montagne sauf pour leurs parties faisant fonction d'abri de secours ;
- établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
- établissements de type Y : Musées ;
- établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
- établissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels sont pratiquées les activités physiques et sportives mentionnées au IV du présent article et dans les conditions que ledit IV prévoit, ainsi que la pêche en eau douce ;
- établissements de type R : Etablissements d'enseignement sous réserve des dispositions des articles 9 à 13 et à l'exception des centres de formation des apprentis, centres de vacances ;
Et en son article 25 que:
“Par dérogations aux dispositions des articles 6 à 13, le préfet de département peut, lorsque l'évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes.
I. - Interdire les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités sont mentionnées à l'annexe 4 ;
3° Déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.”
S’agissant du second sinistre déclaré :
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoit en son article 4 que
“Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
5° Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
6° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.
II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.”
Et en son article 40
“I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;
2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
3° Etablissements de type OA : Restaurants d'altitude ;
4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat.”
- le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a modifié le décret du 29 octobre 2020 comme suit:
“ Après l'article 3, est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-La vente à emporter de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique ainsi que, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas, dans les établissements mentionnés à l'article 40 du présent décret.
« Le préfet de département est habilité à interdire, en fonction des circonstances locales, tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique. »
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-I.-Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 19 heures et 6 heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
« 1° Déplacements à destination ou en provenance :
« a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
« b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
« c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
« 2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
« 3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
« 4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
« 5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
« 6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
« 7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance relevant de l'un des motifs mentionnés au présent article ;
« 8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Ainsi, il ressort de ces textes que pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de COVID 19 des mesures gouvernementales ont été édictées visant, en ce qui concerne le présent litige, d’une part, à interdire aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public en salle, les activités de livraison et de vente à emporter étant cependant autorisées, et, d’autre part, à limiter les déplacements, que ce soit géographiquement et/ou temporellement.
Ces mesures gouvernementales n’ont donc pas rendu les restaurants et débits de boissons, comme le restaurant exploité par la SARL LE BREAK, inaccessibles matériellement. Si ceux-ci ne pouvaient accueillir la clientèle au sein de leur établissement, en salle, ils restaient accessibles au personnel et aux livreurs ainsi qu’aux clients venant récupérer leurs commandes. Il en est de même des mesures restrictives de déplacement qui ne sauraient être confondues avec une “impossibilité” d’accès visant les locaux eux-mêmes, ainsi que la clause litigieuse le prévoit. Les mesures restrictives édictées par le gouvernement n’ont donc pas empêché l’accès aux locaux de la SARL LE BREAK par les moyens de transport habituellement utilisés, mais en ont limité l’accès au public.
Il n’existe par conséquent pas d’impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels de la SARL LE BREAK, l’impossibilité visée par la clause ne pouvant par nature qu’être totale. Dès lors c’est à tort que la SARL LE BREAK revendique la mobilisation de la clause « impossibilité d’accès » pour obtenir l’indemnisation de la perte d’exploitation qu’il indique avoir subie.
S’agissant de la clause de garantie « fermeture administrative », l’application de cette garantie suppose une décision des pouvoirs publics ayant pour cause l’un des événements limitativement désignés : déclaration d’une maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client, et que l’événement ayant motivé la décision prise par les pouvoirs publics survienne dans l’établissement assuré. Il en résulte que les risques assurés sont des risques internes à l’activité et aux lieux assurés, l’événement devant se réaliser dans l’entreprise donnant lieu à une décision individuelle de fermeture.
Or en l’espèce, il est acquis que l’épidémie de COVID 19 est une épidémie mondiale ayant requis de la part du gouvernement français l’édiction de mesures d’interdiction ayant vocation à s’appliquer sur tout le territoire national, et c’est en application de ces seules mesures que la SARL BREAK à l’instar de tous les restaurants du territoire national, a été contraint de fermer et non en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse dans son établissement. En conséquence, les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies.
Il en résulte que la SARL LE BREAK ne démontre pas remplir les conditions contractuellement prévues pour pouvoir prétendre à la garantie de la perte d’exploitation alléguée.
S’agissant de la garantie perte de marchandise, l’assurée a souscrit une garantie pertes de marchandises sous température régulées garantissant seulement les dommages matériels subis par les marchandises entreposées dans des installations sous température régulée, survenant à l’intérieur des bâtiments et résultant d’une variation de la température issue de « dérèglement, avarie, détérioration des appareils de contrôle, carence accidentelle de fourniture de courant, ou d’émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage ». Cette garantie n’a rien à voir avec la perte de marchandise qui serait issue de la fermeture du restaurant au public en raison des mesures gouvernementales de lutte contre de l’épidémie de COVID 19.
La SARL LE BREAK sera en conséquence déboutée de sa demande de garantie de perte de marchandises.
Elle sera dès lors déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’égard de sociétés MMA.
Sur les demandes à l’égard de l’agent d’assurances
Il est en premier lieu observé qu’aucune demande n’est articulée à l’encontre de la société MMA GESTION qui a repris la suite de Monsieur [T] [W].
S’agissant de la mise en cause de la responsabilité de Monsieur [T] [W], il convient en second lieu de rappeler que si l’agent général d’assurance est tenu d’un devoir de conseil et d’information, il n'est en revanche tenu d’aucune obligation particulière de mise en garde.
Il est par ailleurs constant que le devoir de conseil et/ou d’information est une obligation de moyen, qui fait notamment peser sur le demandeur la charge de la preuve de sa violation.
Or en l’espèce, force est de constater que la société LE BREAK échoue à démontrer qu’il n’a pas reçu de la part de son agent d’assurance les informations utiles lui permettant de connaître l’étendue et les limites de la garantie proposée, la remise à l'assuré de conditions générales dont les clauses sont claires et précises suffisant à l’inverse à établir que l'intermédiaire d’assurance a rempli son devoir de conseil et d’information, les diligences de l’agent général étant par ailleurs attestées par la fiche conseil que l’assurée a rempli à sa demande pour définir ses besoins, et témoignant des discussions précontractuelles avec l’assurée.
A titre surabondant il est observé que la demande présentée à l’égard de l’agent général s’articule sous l’angle de la perte de chance, le préjudice dont la société LE BREAK s’estime victime étant la perte de chance de régulariser un contrat incluant une garantie des pertes d'exploitation et perte de marchandise qui soit mobilisable pour le cas d'espèce.
A ce titre, il est constant que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance effectivement perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, tandis que l’évènement ayant conduit aux mesures gouvernementales précitées est un évènement d’ampleur mondiale totalement inédit. Or la société LE BREAK sur laquelle pèse la charge de la preuve ne démontre pas qu’il existait au début de l’année 2019 une police comportant en sus des autres garanties souscrites, la garantie revendiquée mobilisable dans un contexte de pandémie, ni qu'elle aurait été éligible à cette police et aurait accepté de payer la prime correspondante.
Il s’ensuit que sa demande à l’égard de l’agent général d’assurance devra être écartée.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la SARL LE BREAK supportera la charge des dépens. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable qu’elle soit condamnée à prendre en charge les frais que les sociétés MMA et Monsieur [T] [W] ont dû engager pour se défendre, évalués à 1500 euros pour les MMA et 1500 euros pour Monsieur [T] [W].
Rien ne justifie d’écarter l’exécution de droit du présent jugement, celle-ci n’apparaissant pas incompatible avec la nature de la présente affaire qui conduit à un rejet des demandes financières formées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL LE BREAK de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL LE BREAK à verser aux sociétés MMA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LE BREAK à verser à Monsieur [T] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LE BREAK aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par le conseil des défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER