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Cour de cassation, 05 décembre 1991. 90-82.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.863

Date de décision :

5 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : DAVID D..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mars 1990, qui, dans une information suivie contre personne non dénommée du chef de faux en écriture authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 191, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce qu'il résulte des énonciation de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de M. Vernier, conseiller désigné par ordonnance de Mme le premier président pour exercer les fonctions de président de la chambre d'accusation et de deux conseillers ; "alors que aux termes de l'article 191 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret, après avis du conseil supérieur de la magistrature, le premier président n'étant compétent pour désigner un conseiller afin de remplacer ce magistrat qu'en cas d'empêchement du président titulaire, que dès lors en l'espèce où ni l'absence ni l'empêchement du président titulaire n'est constaté par l'arrêt attaqué et où le conseiller Vernier n'est même pas qualifié de président suppléant ou de conseiller faisant fonction de président, il en résulte que la chambre d'accusation n'était pas régulièrement composée au regard du texte précité" ; Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué exactement reproduites au moyen que M. Vernier a présidé la chambre d'accusation en remplacement de son président titulaire, absent ou empêché ; Qu'ainsi, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que cette juridiction était régulièrement composée au regard de l'article 191 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 145, 146, 147 et 148 du Code pénal, 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, 1134 du Code civil, 81, 101 et suivants 156 et suivants, 201, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour faux et usage de faux en écriture authentique et acceptation d'un chèque sans provision ; "aux motifs que les experts ont constaté que d l'encre du stylo à bille utilisé pour l'apposition de la clause litigieuse était la même que celle qui avait été employée pour les autres mentions manuscrites et que le feuillet comportant cette clause présentait les mêmes caractères dactylographiques que les autres feuillets de l'acte ; "qu'il doit en être déduit d'une part, qu'aucun feuillet n'a été ajouté subrepticement à l'acte, d'autre part que la clause litigieuse n'a pas été ajoutée à un texte dactylographié de manière frauduleuse dès lors que c'est la même main qui a libellé le texte de la page 10 comme celui des pages 8 et 12 ; "que ces diverses mentions ont été écrites non seulement avec le même stylo, mais aussi dans le même trait de temps, c'est-à-dire au cours de la lecture de l'acte ; "que le caractère contemporain de l'acte que revêt la clause se déduit également de la présence au bas et marge de celle-ci de plusieurs paraphes comparables à ceux qui ont été apposée par ailleurs ; "que s'il est vrai que les deux paraphes de M. Y... sont légèrement différents, la preuve de leur caractère apocryphe n'est aucunement rapportée et que si les experts qualifient le paraphe du bas de la page de suspect, ils ne l'attribuent pas pour autant à la main d'un tiers, qu'en tout cas la Cour ne trouve pas dans les pièces de la procédure des éléments lui permettant de dire que l'acte original ne contenait pas la clause résolutoire litigieuse, que les explications fournies par Me Z... lors de ses auditions par le juge d'instruction vont à l'encontre de la thèse de la partie civile que le consentement des parties à l'inclusion de la clause dans l'acte est attestée par Mme Lemarc'Hadour clerc de Me Z... ; "que la partie civile qui a eu un entretien avec ce dernier le 13 décembre 1984, n'a manifesté aucune surprise quand celui-ci lui a réclamé la communication de documents de nature à éviter que la réalisation de la vente ne soit paralysée en application de la clause résolutoire litigieuse, qu'il n'est pas démontré que cette démarche ait été inspirée par la volonté de venir en aide à M. A... ou par le souci de se soustraire à une responsabilité ; "qu'il est établi que, lorsque M. A... a d remis son chèque de 950 000 francs, il n'a aucunement déclaré à Me Z... qu'il fallait surseoir à son encaisement, que si le lendemain 13 décembre, M. A... a demandé à ce notaire d'attendre quelques jours, avant de déposer ce chèque, Me Z... n'a déféré à cette requête que parce qu'il savait que la non-réalisation de la condition suspensive faisait obstacle à la réalisation de la vente ; "qu'il en ressort que Me Z... n'a pas accepté un chèque qu'il savait être dépourvu de provision et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir exclusivement tardé pour en recouvrer le montant puisque le chèque a été présenté le 26 décembre 1986" ; "que les auditions de M. B..., de Melle X..., du responsable de la caisse des dépôts et consignations et des représentants du bureau Francis C... ainsi que la confrontation de la partie civile avec ces personnes ne seraient pas de nature à orienter utilement la requête ; "alors que d'une part en affirmant au vu des conclusions des rapports d'expertise, qu'il en résultait que la clause arguée de faux par la partie civile, avait éé écrite au cours de la lecture de l'acte alors que rien de tel n'avait été prétendu par les experts qui avaient au contraire relevé le caractère suspect du paraphe du demandeur, la chambre d'accusation a dénaturé ces rapports en sorte que son arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que d'autre part en se fondant exclusivement sur les déclarations du notaire visées par la plainte et admettre leur sincérité sans aucune vérification afin de refuser d'ordonner le supplément d'information sollicité par la partie civile pour établir que M. B... avait constaté que le tireur du chèque avait, lors de sa remise, demandé au notaire de surseoir à son encaissement et que Me Z... avait bien été averti de la non-conformité de l'immeuble au permis de construire, dès avant la signature de l'acte par des représentants du cabient Francis C..., sous prétexte que l'audition de ces personnes ne serait pas de nature à orienter utilement l'enquête alors que ces témoignages pourraient établir l'existence des infractions d'acceptation de chèque sans provision et de faux dénoncées dans la plainte, la chambre d'accusation a en réalité rendu une décision de refus d'informer en violation de l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale" ; d Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par la partie civile et a, au vu des éléments recueillis par l'information, exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis un faux en écriture authentique ni aucune autre infraction ; Attendu que selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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