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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 19-83.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.357

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

N° Y 19-83.357 F-D N° 2673 27 NOVEMBRE 2019 EB2 NON LIEU À RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Mme Q... V... a présenté, par mémoire spécial reçu le 9 septembre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 12 avril 2019, qui pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre. Greffier de chambre : M. Bétron. Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle ALAIN BÉNABENT , avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PHILIPPE. Des observations ont été produites. 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 227-5 du code pénal porte-t-il atteinte aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui pose le principe de la protection des enfants, aux articles 3 et 12 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant qui pose en norme supérieure la prise en compte de l'intérêt de l'enfant et des sentiments exprimés par lui dans toute décision le concernant (1°), ainsi qu'aux articles 5, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui posent les principes de présomption d'innocence et de nécessité et de proportionnalité des incriminations et des peines, au principe de légalité des délits et des peines consacrés par les articles 5 et 7 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, en ce qu'il incrimine le fait, par le parent d'un enfant mineur, de refuser de présenter ce mineur à la personne qui a le droit de le réclamer, généralement l'autre parent, et le sanctionne, au principal, d'une peine d'emprisonnement d'un an sauf, selon une jurisprudence constante, circonstances exceptionnelles dont la charge de la preuve pèse sur le parent poursuivi, alors même qu'une simple sanction ou mesure civile serait suffisante à protéger l'ordre public, l'intérêt de l'enfant, l'équilibre entre les parties et le droit au respect de la vie de familiale ? " 2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 4. Par ailleurs, la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la non-représentation d'enfant incrimine le non-respect d'une décision d'un juge aux affaires familiales qui préserve justement l'intérêt de l'enfant et l'équilibre familial, d'autre part, les circonstances de la commission de l'infraction relèvent de l'appréciation du juge correctionnel et qu'il n'y a pas de disproportion manifeste entre la gravité de l'infraction et la peine encourue d'un an d'emprisonnement, au regard des impératifs de maintien des liens parentaux et, enfin, la démonstration, lors de la résistance de l'enfant, de l'existence d'une circonstance d'exonération est légitime, chaque parent devant faciliter l'exercice des droits de l'autre parent, sans instrumentalisation de l'enfant. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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