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Tribunal Administratif de Rouen, 04 février 2025. 2302977

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2302977

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2023 et 3 septembre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Vincent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 076613 23 00004 en date du 1er juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux a refusé de délivrer un permis de construire pour un abri de jardin sur un terrain situé 17 bis route de la porte des champs Les Petites Dalles, sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Martin- aux-Buneaux, à titre principal, de délivrer le permis de construire sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de permis du construire, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le maire de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux indique au tribunal qu'un accord entre les parties est sur le point d'aboutir Les requérants ont été invités, par courrier du 2 janvier 2025, à indiquer s'ils entendaient maintenir leur requête. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et à la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux. Fait à Rouen, le 4 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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