Cour de cassation, 11 juillet 2002. 00-20.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.373
Date de décision :
11 juillet 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 12 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, ensemble les articles L.321-2, R.321-2 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du réglement intérieur modèle des Caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu, selon les trois derniers de ces textes, qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la Caisse primaire d'assurance maladie, dans le délai de deux jours et sous les sanctions prévues par le réglement intérieur de cet organisme pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l'incapacité de travail ;
Attendu que M. X..., agent non titulaire de la Ville de Marseille, a remis dans le délai de deux jours à la division de la médecine de contrôle et de conseil de cette collectivité locale un avis d'arrêt de travail pour maladie concernant la période du 11 au 15 juin 1998 ; que compte tenu de son statut, ce document lui a été retourné pour être adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie ; que saisi tardivement, cet organisme lui a refusé l'attribution d'indemnités journalières ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, le jugement attaqué retient essentiellement que tout agent non titulaire employé par un service public à caractère administratif est un agent contractuel de droit public, qu'à ce titre M. X... devait bénéficier du régime spécial visé par l'article R.711-1 du Code de la sécurité sociale et que le manque de diligence de la structure de sécurité sociale qu'est la division de la médecine de contrôle et de conseil oblige la Caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge les indemnités litigieuses ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en qualité d'agent non titulaire d'une collectivité locale, M. X... relevait du régime général de la sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, de sorte que son droit aux indemnités journalières était subordonné à la réglementation propre à ce régime, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique