Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/02774 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UQEU
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 20/02774 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UQEU
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (ALGERIE)
représenté par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2467 du 03/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDERESSE :
Madame [Y], [F] [Z] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 7], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 2 avril 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/02774 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UQEU
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [G] et Mme [Y] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (NORD), ce sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu [B] [G] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 7].
Par ordonnance de non conciliation réputée contradictoire rendue le 31 décembre 2020, sur requête en divorce présentée par l'époux, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lille a dit le juge français compétent et la loi française applicable s'agissant du divorce, de la responsabilité parentale et de l'obligation alimentaire, a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle de régler le loyer et les charges,constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement selon des modalités classiques : en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18H,en période de vacances scolaires : les années paires la première moitié, les années impaires la seconde moitié,dit n'y avoir lieu à statuer sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant en l'absence de demande de la mère.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 février 2023, M. [G] a assigné Mme [Z] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Les diligences du Commissaire de Justice ont donné lieu à un procès-verbal sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile et Mme [Z] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 12 mai 2023, la clôture de la procédure a été fixée au 5 août 2023 et les plaidoiries à l'audience du 5 octobre 2023.
Par jugement du 22 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2023 et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 5 février 2024.
M. [X] [K] [G] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie de commissaire de justice le 13 mars 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
juger que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentairesprononcer le divorce des époux [G]-[Z] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code Civil,ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux dressé à [Localité 9] et des actes de naissance de chacun d’eux, prononcer la dissolution du régime matrimonial, dire n’y avoir à liquidation de la communauté en l’absence d’actif et de passif, donner acte à M. [X] [K] [G] de sa proposition de règlement des intérêtspécuniaires et patrimoniaux, juger que les époux reprendront l’usage de leur nom de naissance et perdront l’usage du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce, condamner Mme [Y] [Z] à verser à M. [X] [K] [G] une prestation compensatoire à hauteur de 5 000 euros,juger que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [X] [K] [G] et Mme [Y] [Z],fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur, [B] au domicile de Mme [Y] [Z],octroyer à M. [X] [K] [G] le bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur selon les modalités suivantes :en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18H,en période de vacances scolaires : les années paires la première moitié, les années impaires la seconde moitié,constater que Mme [Y] [Z] ne formule pas de demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, l’état d’impécuniosité de M. [X] [K] [G] et le dispenser de tout versement de pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfantcondamner chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens.
Mme [Y] [Z] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l'époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée compte tenu de son âge.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 06 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 février 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Mme [Y] [F] [Z], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (NORD),
et de
M. [X] [K] [G], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (ALGERIE),
mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :
CONSTATE que Mme [Y] [Z] et M. [X] [K] [G] exercent conjointement l'autorité parentale sur [B] [G] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 7].
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [B] au domicile de Mme [Y] [Z],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [X] [K] [G] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [B] de la manière suivante :
*en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18H,
*en période de vacances scolaires : les années paires la première moitié, les années impaires la seconde moitié,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [X] [K] [G] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 05 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS