Cour de cassation, 11 mai 1993. 92-81.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.519
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LEONARD Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 199 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt n'apporte pas la preuve que la partie civile a été avisée de la date d'audience de la chambre d'accusation et appelée à produire un mémoire ;
"et en ce que l'arrêt ne constate pas l'accomplissement de formalités essentielles, telles que le rapport d'un conseiller et les réquisitions du
ministère public" ;
Attendu qu'en sa page 2, l'arrêt attaqué mentionne notamment que, "conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, ... le procureur général a notifié à la partie civile, le 24 septembre 1991, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience et qu'un mémoire a été déposé par le conseil de la partie civile" ; qu'en la même page, les juges du second degré précisent, sous la rubrique "déroulement des débats", qu'à l'audience "du 18 décembre 1991, ont été entendus : M. Azibert, conseiller, en son rapport, Mme Ghesquiere X..., substitut général, en ses réquisitions" ;
D'où il suit que le moyen manque en fait et doit être écarté ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens pris de la violation des articles 85, 86, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, insuffisance, contradictions et défauts de motifs constituant un véritable refus d'informer, omission de prononcer sur des articulations essentielles de moyens péremptoires, omission de statuer sur toutes les qualifications envisagées par la partie civile notamment :
""- en ce que l'arrêt ne répond pas à toutes les conclusions de la partie civile, et ne statue pas sur une demande de contre-expertise,
""- en ce qu'il tente de dégager de leur responsabilité à la suite d'une information hâtive et incomplète, ceux qui, au sein de l'établissement hospitalier mis en cause, ont commis des fautes graves, dans la surveillance du jeune Claude A..., constitutives du délit reproché ;
""- en ce que les juges n'ont pas apprécié la cause dans un souci d'élémentaires équité et impartialité au sens où l'entend la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'ont pas recherché notamment si une absorption de médicaments surdosés n'aurait pas entraîné le décès, dans le milieu hospitalier, du jeune A..., lequel aurait été ensuite transporté subrepticement à l'extérieur pour simulation d'un suicide par pendaison, et ont ainsi omis de procéder aux vérifications sur les circonstances exactes du décès du susnommé, qui auraient justifié une requalification des faits, demandée en cours d'instruction"" ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de non-assistance à personne en danger, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé notamment qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une contre-expertise ou un supplément d'information, que l'infraction susvisée n'était caractérisée à l'encontre de quiconque, et que les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles d'une autre qualification ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ;
D'où il suit que les moyens, qui allèguent de prétendus défaut, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de réponses à conclusions, omission de statuer sur des qualifications, qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être accueillis ;
Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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