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Cour de cassation, 26 février 1997. 95-12.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.714

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adrien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de la société Auxibail, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Franfinance bail, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Auxibail aux droits de laquelle vient la société Franfinance bail, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 654, 655, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 656 de ce même Code; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., après avoir formé un appel tardif à l'encontre d'un jugement réputé contradictoire, rendu au profit de la société Auxibail, aux droits de laquelle se trouve la société Franfinance bail, a invoqué, pour le rendre recevable, la nullité de l'acte qui lui a signifié cette décision; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt se borne à retenir que la signification de l'acte avec remise de la copie en mairie, a été régulièrement faite au domicile de M. X... dont le nom, selon les constatations d'huissier de justice, figurait sur une boîte aux lettres; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'acte mentionnait les raisons concrètes et précises qui avaient empêché la signification à personne et les diligences entreprises à cette fin par l'huissier de justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne la société Franfinance bail aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance bail; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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