Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant anciennement ... (Landes), et actuellement Librairie Panorama du Livre, Route de Laghet, Centre commercial AUCHAN, à La Trinité (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :
1°) de la Société civile immobilière LES GENETS, dont le siège social est ... (Landes),
2°) de Monsieur Z..., demeurant ... (Landes),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. A..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SCI Les Genêts, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 juillet 1987), que la société civile immobilière Les Genêts (la SCI) a fait édifier un ensemble de pavillons qu'elle a vendus à divers acquéreurs ; que M. X..., entrepreneur, a été chargé des lots électricité, chauffage, isolation ; que des désordres étant apparus concernant le chauffage et l'isolation, plusieurs acquéreurs ont assigné en réparation la SCI qui a appelé en garantie l'architecte et l'entrepreneur ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la SCI de la moitié du prix des travaux de réparation comprenant outre le remplacement d'éléments relevant de son marché, le remplacement et la pose d'éléments relevant du lot "menuiserie" alors, selon le moyen, "d'une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'après avoir constaté que le marché accepté par M. Brisson ne comprenait pas la menuiserie-vitrerie, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de ce dernier le coût de travaux ne relevant pas de son marché sans violer l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que M. Brisson faisait valoir que le lot n° 4 "menuiserie" mentionnant que les menuiseries vitrées recevront des vitrages verre double avec feuillure en conséquence et ouïes de ventilation pour le chauffage électrique, les travaux ne relevant pas de son marché et ayant en réalité pour objet d'assurer l'exécution du descriptif "menuiserie" ne pouvaient être mis à sa charge ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a, par suite, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé que M. X... avait exécuté l'isolation thermique des constructions ainsi que l'installation du chauffage électrique, l'arrêt, qui n'avait pas à répondre à de simples allégations, retient qu'il appartenait à cet entrepreneur, tenu, aux termes de son marché, d'une obligation de résultat, d'adapter les éléments relevant de ce marché aux caractéristiques des autres, y compris celles de la vitrerie ; Que par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à la SCI Les Genêts pour appel abusif et une amende civile, l'arrêt retient que, présent lors de l'expertise il n'a pas cru devoir prendre les dispositions nécessaires pour être présent à la suite de la procédure et que sa disparition momentanée est source d'insécurité judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'éloignement de M. X... était de nature à faire obstacle à la poursuite de l'instance d'appel, alors qu'elle relève que M. X... était représenté par son avoué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à des dommages-intérêts, pour appel abusif et à une amende civile, l'arrêt rendu le 30 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment