Texte intégral
N° F 17-86.369 F-N
N° 2438
SM12
25 SEPTEMBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Moussa Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 21 février 2017, qui, pour violences aggravées et vol aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur , M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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