Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00822 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUMU
du 08 Août 2024
N° de minute 24/01207
affaire : [T] [D]
c/ [N] [Z] [E]
Grosse délivrée
à Me Olivier CASTELLACCI
Expédition délivrée
à M. [N] [Z] [E]
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [N] [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024, prorogé au 08 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [D] est propriétaire d’un fond de commerce de bar, restaurant et vente de vins. Monsieur [N] [Z] [E] gérant de la S.a.r.l L’Antica Trattoria a consenti un contrat de location-gérance.
Ce contrat a été conclu moyennant le versement d’une redevance d’un montant de 2500 euros TTC par mois.
Aucune mensualité n’a été payée et le projet de cession du fonds de commerce mené par Monsieur [Z] [E] a été abandonné.
Le 13 août 2022, la S.a.r.l L’Antica Trattoria a reconnu être redevable de la somme totale de 18126,80 euros dont 8126,80 euros au titre d’avance sur Trésorerie.
Monsieur [N] [Z] [E] s’est par ailleurs engagé à rembourser la totalité de la somme avant le 15 novembre 2022, en vain.
Monsieur [T] [D] a saisi le Tribunal de commerce de Nice et a obtenu la condamnation de la S.a.r.l L’Antica Trattoria au paiement des redevances impayés.
En dépit d’une mise en demeure en date du 6 janvier 2023 et du jugement du 17 mai 2023 du Tribunal de commerce à l’encontre de la société, aucune sonne n’a été payée.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, Monsieur [T] [D] a fait assigner Monsieur [N] [Z] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonnée en application de l’article 835 du Code de procédure civile, au paiement de la somme de 8126,80 euros à titre de provision en remboursement de la dette et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 21 mai 2024, Monsieur [N] [Z] [E], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était ni représenté de sorte que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats et notamment de la reconnaissance de dette en date du 13 août 2022 que Monsieur [N] [Z] [E] est créancier de la somme de 18126,80 euros à Monsieur [T] [D].
Dès lors, il sera alloué la somme de 18126,80 euros à titre de provision sur une dette incontestable de Monsieur [N] [Z] [E].
Monsieur [N] [Z] [E] sera condamné à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [T] [D] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [N] [Z] [E] dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Z] [E] à payer à Monsieur [T] [D] une indemnité provisionnelle de 18 126,80 euros à valoir sur le remboursement d’une dette ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Z] [E] à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Z] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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