Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22377 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4C3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 - TJ de MEAUX RG n° 20/01662
APPELANTE
S.A.S.U. INTERXION FRANCE
Représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 423 945 799
Représentée par Me Bruno REGNIER et Me Benjamin MOISAN de la SELARL REGNIER-BEQUET-MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Représentée par Me Marie FERNET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1703
INTIME
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 8]-EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me DI FRANCESCO et Me Anne-Claire MOYEN de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée Interxion France a pour activité la fourniture de services de stockage de données numériques.
Dans ce cadre, elle exploite des centres de stockage de données numériques sur 1e territoire français dont les centres d'[Localité 5], [Localité 10], [Localité 7] et [Localité 6].
Par courrier du 28 décembre 2018, la société Interxion a sollicité l'application du taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, ci-après TICFE, telle que prévue par les dispositions de l'article 266 quindecies C du code des douanes et donc le remboursement du trop-perçu auprès du bureau des douanes de [Localité 9] pour les quatre établissements précités au titre de la période courant du 1er janvier an 31 décembre 2016.
Par décision du 24 décembre 2019, l'administration des douanes a rejeté cette demande.
Par acte en date du 5 mai 2020, la société Interxion France a fait assigner la Direction Régionale des Douanes de [Localité 8]-Est devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'annulation de cette décision de rejet.
Par jugement rendu le 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a statué comme suit :
'- Déboute la société Interxion de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamne la société Interxion à payer à la direction régionale des douanes [Localité 8]-Est la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société Interxion de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la société Interxion aux dépens d'instance.'
Par déclaration du 17 décembre 2021, la société Interxion a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, la société Interxion demande à la cour de :
'Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ; Vu l'article 266 quinquies C du code des douanes ; Vu le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes ;
- Infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a débouté la société Interxion de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la Direction régionale des douanes [Localité 8]-Est la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
- Déclarer la société Interxion recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Annuler la décision de rejet du 24 décembre 2019 de la Direction régionale des douanes de [Localité 8]-Est, en ce qu'elle rejette la demande de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité formulée par Interxion ;
- Condamner la Direction régionale des douanes de [Localité 8]-Est au remboursement de la somme de 1 927 267 euros au titre de la demande de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité portant sur l'année 2016, que cette dernière a refusé par décision du 24 décembre 2019 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement datée du 28 décembre 2018 ;
- Condamner la Direction régionale des douanes de [Localité 8]-Est à payer à la société Interxion la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2022, la Direction régionale des douanes de [Localité 8]-Est demande à la cour de :
'- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux,
En conséquence,
- Débouter la société Interxion France de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer la validité de la décision de rejet du 24 décembre 2019,
- Condamner la société Interxion France à payer à l'Administration des douanes et droits indirects la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur l'éligibilité de la société Interxion au taux réduit de TICFE
La société Interxion soutient, au visa de l'article 266-8° quinquies C du code des douanes, que sa demande de remboursement de TICFE au titre de l'application du taux réduit réservé aux installations industrielles électro-intensives est fondée au motif qu'elle remplit les conditions permettant l'application du taux réduit. Concernant la condition relative au caractère électro-intensif, elle considère qu'elle est remplie dès lors que l'analyse du critère d'électro-intensivité a été effectuée au niveau de l'entité juridique, à savoir la société et non chaque établissement et, qu'en 2017, le montant de TICFE acquitté représentait 9,63% de la valeur ajoutée douanière. Concernant la condition relative au caractère industriel des installations, elle considère qu'elle est remplie dès lors que l'activité devant être prise en compte est l'activité réelle et non celle résumée par le code NAF. Son activité d'hébergement de données numériques est une activité industrielle nécessitant une grande consommation d'énergie dans le cadre de l'exploitation des installations industrielles telles que les data centers. Ses installations, via la transformation de la puissance électrique et la distribution de l'électricité, lui permettent d'exercer une activité relevant de la section D de la NAF pour laquelle l'application du taux réduit de TICFE est autorisée.
En réponse, l'administration des douanes soutient, au visa de l'article 266-8° quinquies C du code des douanes, que la demande de remboursement de TICFE au titre de l'application du taux réduit réservé aux installations industrielles électro-intensives est infondée au motif que les conditions permettant l'application du taux réduit ne sont pas remplies. Non seulement la société Interxion ne peut bénéficier de l'application du taux réduit en tant que 'data centers' puisque les dispositions consacrant ce taux ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2019, mais en outre, elle n'exerce pas une activité industrielle éligible au taux réduit puisque ni le code NAF attribué aux quatre établissements de la société Interxion, ni l'activité réellement exercée ne relèvent d'une section pouvant bénéficier de l'application du taux réduit. L'administration des douanes fait valoir que l'activité de la société Interxion ne saurait être assimilée à une activité de distribution d'électricité. Au surplus, elle considère que les installations électriques ne jouissent d'aucune autonomie fonctionnelle, au sens de l'article 11 de la directive 2003/96/CE, dès lors qu'elles sont totalement intégrées aux locaux réservés à l'activité d'hébergement de données de la société Interxion et qu'elles ne constituent aucunement une unité autonome consacrée à la réalisation d'une activité industrielle à part entière.
Ceci étant exposé, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la société Interxion ne justifiait pas d'une activité, même secondaire, relevant de la section D de la nomenclature de l'annexe au décret 2007-1888 du 26 décembre 2007, à savoir une activité de production et de distribution d'électricité ouvrant droit au régime des tarifs réduits de la TICFE.
Il sera seulement ajouté que l'article 266 quinquies C du code des douanes et l'article 3 du décret n°2016-566 du 6 mai 2016 modifiant le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes transposent en droit interne la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, comme en atteste le visa fait à cette directive dans le préambule du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris en application de l'article 266 quinquies C du code des douanes et du décret modificatif n°2016-556 du 6 mai 2016.
Il en résulte que ces dispositions et les concepts qu'elles contiennent ne peuvent être appliqués et interprétés qu'à la lumière du texte et de la finalité de la directive européenne qu'elles transposent en droit interne, et ce afin d'atteindre le résultat visé par cette directive.
L'article 17 paragraphe 1 point a) 1er alinéa de la directive 2003/96/CE dispose que :
'1. Pour autant que les niveaux minima communautaires de taxation prévus par la présente directive soient respectés en moyenne pour chaque entreprise, les États membres pourront appliquer des réductions fiscales sur la consommation de produits énergétiques utilisés pour le chauffage ou pour les besoins prévus à l'article 8, paragraphe 2, points b) et c), et d'électricité dans les cas suivants:
a) en faveur des entreprises grandes consommatrices d'énergie.
On entend par «entreprise grande consommatrice d'énergie», une entreprise, telle que définie à l'article 11, dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Dans le cadre de cette définition, les États membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs, tels que des définitions du chiffre d'affaires, du procédé et du secteur industriel.
(...)'
Or, pour les besoins de l'application de cette directive, 'l'entreprise' est définie en son article 11 paragraphe 2 comme suit :
'2. Aux fins de la présente directive, on ne peut entendre par «entreprise» une entité d'une taille inférieure à celle d'une division d'une entreprise ou d'une entité juridique qui, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante, c'est-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens.'
Il en résulte que l'unité technique fixe composant l'installation industrielle à laquelle se réfère l'article 2 du décret du 30 décembre 2010 modifié le 6 mai 2016 pour l'application de l'article 266 quinquies C paragraphe 8 point C a) du code des douanes s'entend d'une entité constituant une exploitation indépendante d'une taille équivalente à une division d'une entreprise ou d'une entité juridique.
Toute autre interprétation de 'l'unité technique fixe' visée par le décret n°2016-566 du 6 mai 2016 est exclue sauf à porter atteinte au principe d'interprétation conforme du droit européen et au risque de créer une distorsion de concurrence entre les entreprises situées sur les différents territoires de l'Union européenne.
La société Interxion soutient qu'elle a mis en place sur chaque site une plate-forme de redistribution de l'électricité qui lui est fournie afin que chaque serveur puisse être suffisamment alimenté en énergie. Elle fait valoir que chaque site de stockage de données numériques comprend des postes à haute tension et des transformateurs qui redistribuent les grandes quantités d'électricité fournie vers les bâtiments hébergeant les serveurs.
Elle ne verse cependant aux débats aucune pièce de nature à caractériser le fait allégué que ces installations de distribution d'électricité constituent une division de l'entreprise dont l'activité principale est celle de stockage de données numériques, activité dont la société Interxion ne conteste pas qu'elle ne peut entrer dans la catégorie des installations industrielles au sens de l'article 266 quinquies C paragraphe 8 point C a) du code des douanes.
Elle ne soutient pas même que ces installations soient productrices d'électricité.
En tout état de cause, elles n'établit pas que les installations auxquelles elle fait référence constituent des divisions de la société disposant de moyens juridiques et humains autonomes et qu'elles génèrent un chiffre d'affaire identifiable dans ses comptes.
La société Interxion ne justifie donc pas qu'elle remplissait les conditions posées par l'article 266 quinquies C paragraphe 8 point C a) du code des douanes pour bénéficier du taux réduit de TICFE pour l'années de consommation d'électricité 2016.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2.- Sur les frais du procès
Partie perdante en appel, la société Interxion sera condamnée aux dépens d'appel.
Pour ce motif, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer la somme de 3 500 euros à l'administration des douanes et des droits indirects à titre d'indemnité de procédure en considération des frais de justice que cette dernière a dû exposer afin d'assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S.U. Interxion France aux dépens d'appel,
DÉBOUTE la S.A.S.U. Interxion France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S.U. Interxion France à payer la somme de 3 500 euros à l'Etat, Direction générale des douanes et droits indirects représentée par le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 8]-Est, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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