Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 23 octobre 1996, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné pour injure raciale à 30 jours-amende de 200 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 462, 498, 801, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement entrepris que les débats se sont déroulés en présence du prévenu, assisté d'un conseil, et que la décision a été rendue au cours de la même audience, le 2 avril 1996 ;
Que, dès lors, le délai d'appel ayant expiré le vendredi 12 avril 1996, c'est à bon droit que la juridiction du second degré a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le prévenu le 15 avril 1996 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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