Texte intégral
N° RG 23/01241 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZHM
Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 09 février 2023
RG : 2023f21
S.A.R.L. UN OCEAN D'AVANCE
C/
LA PROCUREURE GENERALE
SELARL ALLIANCE MJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. UN OCEAN D'AVANCE immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 397 503 921 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
le Tournelles
D306
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
En la personne de Romain DUCROCQ, substitut général
SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [B] [Z] et Maître [Y] [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL UN OCEAN D'AVANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Juin 2023
Date de mise à disposition : 28 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 12 septembre 2022, le procureur de la République de Villefranche-sur-Saône a saisi le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare aux fins de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la Sarl Un Océan d'Avance.
Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2023, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
- prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Un Océan d'Avance, exerçant une activité de conseil, la rémunération d'intermédiaire, apporteur d'affaires, l'achat, la vente, la location de bateaux, l'entretien des bateaux, la participation à des courses nautiques ou des événements nautiques, conseil en matière de communication de l'entreprise, réalisation et études de marché à [Adresse 8] [Localité 6], inscrite au RCS sous le numéro 397 503 921 RCS Villefranche-Tarare,
- désigné M. [L], en qualité de juge-commissaire et M. [H], en qualité de juge-commissaire suppléant,
- nommé la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [Z] et Me [D], en qualité de mandataire liquidateur lequel demeure [Adresse 2] [Localité 4],
- désigné Me [X], [Adresse 7], [Localité 5] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
- dit que leurs honoraires seront taxés par le président et seront supportés par la liquidation judiciaire,
- invité s'il y a lieu le salarié à faire savoir s'il accepte les fonctions de représentant des salariés dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal,
- fixé provisoirement au 10 août 2021 la date de cessation des paiements,
- fixé à cinq mois à compter du présent jugement, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances,
- fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 6 mois du présent jugement, soit au plus tard le 9 août 2023,
- ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi,
- passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société Un Océan d'Avance a interjeté appel par acte du 16 février 2023.
Par ordonnance de référé du 13 mars 2023, le premier président de la cour d'appel de Lyon a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mars 2023 et signifiées à la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Un Océan d'Avance, le 24 mars 2023 fondées sur les articles R. 631-4, R. 640-1 et L. 631-1 du code de commerce, la société Un Océan d'Avance demande à la cour de :
- prononcer la nullité du jugement déféré,
- à toutes fins, juger n'y avoir lieu au prononcé de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard,
en toute hypothèse,
- infirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant :
prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée à son égard,
nommé la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [Z] et Me [D], en qualité de mandataire liquidateur lequel demeure [Adresse 2] [Localité 4],
désigné Me [X], [Adresse 7], [Localité 5] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
fixé provisoirement au 10 août 2021 la date de cessation des paiements,
fixé à cinq mois à compter du présent jugement, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances,
fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 6 mois du présent jugement, soit au plus tard le 9 août 2023,
ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi,
passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
- juger n'y avoir lieu à prononcer l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée à son égard,
- statuer ce que de droit sur les dépens avec droit de recouvrement.
***
Le ministère public, par avis du 17 avril 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 20 avril 2023, a requis par observations l'infirmation du jugement en l'absence d'état de cessation des paiements caractérisé.
***
La Selarl MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Un Océan d'Avance, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 27 février 2023, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2023, les débats étant fixés au 15 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de lettre de convocation
La société Un Océan d'Avance fait valoir que :
- elle n'a pas réceptionné de lettre de convocation adressée par le greffe du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ; le greffe avait connaissance de la domiciliation de Mme [M], dirigeante, en Arabie Saoudite, conformément à l'extrait K-bis produit ; il savait également que son expert-comptable est M. [V] de la société [V] conseil et associés, de sorte que la lettre de convocation ou une copie aurait pu lui être adressée pour une bonne administration de la justice,
- l'absence de réception de la lettre de convocation explique son absence à l'audience,
- elle a demandé au greffe communication de la lettre de convocation pour en apprécier la régularité mais ne l'a pas reçue à ce jour ; en l'absence de production d'une lettre de convocation régulière pour l'audience du 9 février 2023, le jugement est nul.
Sur ce,
L'article R.631-4 du code de commerce dispose que : 'Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A cette convocation est jointe la requête du ministère public.'
Il résulte des pièces du dossier (procédure de première instance) que la société débitrice a bien été convoquée pour l'audience devant le tribunal de commerce par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse de son siège social, l'accusé de réception ayant été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé' (avis du 13 janvier 2023).
La convocation est donc régulière au siège de la société, peu important que la dirigeante ait pu résider en Arabie Saoudite et qu'elle ait chargé son expert-comptable de différentes missions pour son compte. Il lui appartenait en effet de faire toutes diligences utiles pour l'acheminement de son courrier et pour assurer sa comparution en justice pour représenter sa société.
La société débitrice a donc été convoquée régulièrement.
La demande de nullité du jugement est en conséquence rejetée.
Sur l'état de cessation des paiements
La société Un Océan d'Avance fait valoir que :
- elle n'a aucune dette, tel qu'attesté par son expert-comptable,
- ses 'dettes financières' d'un montant de 435.160 euros sont constituées par les apports en compte courant de Mme [M] pour un montant de 434.620 euros, dont le remboursement n'est pas demandé ; un apport en compte courant constitue une réserve de crédit devant être prise en considération au titre de l'actif disponible,
- sa trésorerie est suffisante, notamment pour régler les cotisations URSSAF et TVA,
- son actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible, elle n'est pas en état de cessation des paiements,
- son activité est viable comme l'attestent les prévisions de son expert-comptable, notamment grâce aux loyers du bateau et aux prestations publicitaires face à de faibles charges d'exploitation car elle n'a pas de salarié,
- en l'absence d'état de cessation des paiements, il n'y a pas lieu de prononcer l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée à son encontre.
Sur ce,
L'article L631-1 du code de commerce alinéa 1er dispose que : 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.'
Le jugement querellé ne donne pas d'indications sur la nature du passif qui a été retenu pour caractériser la cessation des paiements. La requête visait un signalement du juge de la prévention faisant état d'une baisse des capitaux propres et d'un résultat négatif au titre de l'exercice clos.
Il est constant que la dirigeante a procédé à des apports en compte-courant mais que remboursement n'en est pas exigé de sorte qu'il ne s'agit pas d'un passif exigible mais d'un apport de crédit disponible. L'expert comptable a par ailleurs produit une situation comptable actualisée au 28 février 2023 qui ne fait apparaître aucune dette. Le solde du compte bancaire est par ailleurs créditeur de plus de 7.000 euros. Aucun passif n'a été déclaré et la société ne comprend aucun salarié.
En l'absence du liquidateur judiciaire, aucune pièce contraire n'est produite.
Il en découle que les conditions de l'article L 631-1 du code de commerce sur la caractérisation de la cessation des paiements ne sont pas établies de sorte que le jugement dont être infirmé sur l'ensemble de ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Rejette la demande de nullité du jugement déféré.
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société Un Océan d'Avance.
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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