Tribunal Administratif de Marseille, 23 février 2024. 2401675
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2401675
Date de décision :
23 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, et un mémoire, enregistré le 22 février 2024, M. B A, représenté par Me Rudloff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2400954 du 7 février 2024 afin de l'assortir d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros hors taxes à verser à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été suivie d'effet dans le délai de 7 jours fixé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que la division des élèves a exploré de manière exhaustive toutes les options disponibles et qu'actuellement, aucune place n'est disponible en UPE2A dans les Bouches-du-Rhône, qu'ainsi, l'absence d'exécution est indépendante de la volonté des services, qui ne peuvent aller au-delà des possibilités d'accueil matérielles et des moyens humains actuels et, ce, à quelques jours de la fermeture des établissements scolaires pour les vacances d'hiver.
Vu :
- l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2400954 du 7 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendus, au cours de l'audience publique du 22 février 2024 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Il résulte de l'instruction que l'exécution de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2400954 du 7 février 2024 n'est pas effective, en dépit de l'expiration du délai de 7 jours fixé par la juge des référés du tribunal pour l'affectation du jeune B A dans un établissement scolaire adapté. Le recteur fait valoir, en défense, l'absence de place en classe UPE2A ayant pu être trouvée à ce jour dans les Bouches-du-Rhône par ses services. Alors que les vacances scolaires d'hiver de la zone débutent après-demain et pour une durée de 15 jours, il n'y a pas lieu, à la date de la présente ordonnance, de modifier l'injonction par la juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2400954 du 7 février 2024 pour l'assortir sans délai d'une astreinte. Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire et les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. D'une part, il n'y a pas lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'il a été explicitement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par l'ordonnance de référé n° 2400954 du 7 février 2024, dont la présente instance n'est que le prolongement.
5. D'autre part, eu égard à ce qui a été exposé au point 3, les conclusions formées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rudloff, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Marseille, le 23 février 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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