Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/01482 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEU5
MINUTE n° : 2024/ 515
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
Madame [E] [V] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [N] [V] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. NASOMEYA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juillet 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25 Septembre 2024 puis a été prorogée au 02 Octobre 2024, 16 Octobre 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Grégory KERKERIAN
Me Joëlle MICHEL
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
Me Joëlle MICHEL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 juin 2018, Madame [E] [V] épouse [J] et Madame [N] [V], venant aux droits de feu [O] [V], décédé le 12 février 2021 et feue [Y] [D], décédée le 7 juin 2021, ont donné à bail commercial à la SAS NASOMEYA un local constituant le lot n° 6 de la copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant paiement d'un loyer annuel de 38.400 euros HT, payable mensuellement par terme de 3.200 euros, d’avance avant le 1er de chaque mois, outre le paiement des charges et de la taxe foncière.
La SAS NASOMEYA ayant laissé certains loyers impayés, les consorts [V], leur ont fait délivrer le 1er décembre 2023, un commandement de payer la somme de 5.934,24 euros, au titre du loyer impayé pour le mois de novembre 2023 et de la taxe foncière 2023, frais de commandement inclus, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré partiellement infructueux, par acte du 19 février 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens, prétentions et demandes, les consorts [V] ont fait assigner la SAS NASOMEYA, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail à la date du 1er janvier 2024, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte et de fixer une indemnité d'occupation provisionnelle à hauteur de 4.800 euros hors charges par mois à compter du 1er janvier 2024. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 2.558 euros à titre de provision à valoir sur la taxe foncière impayée, de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RVPA le 3 juillet 2024, auxquelles elles se réfèrent à l’audience, les consorts [V] ont réitéré leurs demandes à l’exception de la demande de provision, dont le paiement est intervenu en cours de procédure et ont sollicité le rejet des demandes formulées par leur adversaire.
Par conclusions notifiées par RVPA le 1er juillet 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience, la SAS NASOMEYA a sollicité :
- d’accorder des délais de paiement rétroactifs pour le paiement de la taxe foncière, jusqu’au 29 mars 2024,
- de suspendre les effets de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire,
- dire n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater l’acquisition de clause résolutoire,
En tout état de cause,
- le rejet des demandes adverses,
- la condamnation des demanderesses au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après plusieurs renvois sur demandes des parties, elles ont comparu à l’audience du 3 juillet 2024, à l’issue de laquelle elles ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024, plusieurs fois prorogé jusqu’au 16 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte des pièces versées aux débat que le loyer du mois de novembre 2023 impayé, objet d’une partie du commandement de payer a été réglé le 5 décembre 2023, dans le délai imparti et que le paiement de la somme restant due, correspondant à la taxe foncière 2023 d’un montant de 2.558 euros a été régularisé le 29 mars 2024.
Pour autant, la SAS NASOMEYA n'a pas satisfait à l’intégralité des causes du commandement dans le mois de sa délivrance, de sorte qu’il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 janvier 2024.
S’il est admis que des délais rétroactifs peuvent être accordés, en l’espèce, il convient de relever que :
-le paiement de la somme restant due est intervenu plus de 3 mois après la délivrance du commandement de payer, postérieurement à la présente assignation ;
-des précédents retards de paiement, survenus au cours de la même année, pour les loyers de février et mars 2023, avait déjà donné lieu à la délivrance d’un commandement de payer en date du 14 mars 2023, à la suite duquel des délais rétroactifs avaient été octroyés par le juge des référés ainsi que la suspension de la clause résolutoire, sans qu’aucune mauvaise foi du bailleur ne soit caractérisée.
Contrairement aux allégations de la défenderesse, aucune mauvaise foi des demanderesses n’est caractérisée, les multiples procédures judiciaires rappelées étant, pour certaines, initiées par d’autres demandeurs, et pour d’autres, ayant donné lieu à la condamnation de la SAS NASOMEYA.
Dans ces conditions, la bonne foi de la SAS NASOMEYA devant être exclue, au vu de la réitération du retard de paiement des loyers, la demande de suspension de la clause résolutoire consécutive à l’octroi de délais de paiement rétroactif, se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.
Ainsi, son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte d’un montant de 200 euros, en application de clause résolutoire, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié (= 3.200 euros) majoré de 50 %, conformément à la clause résolutoire, soit un total de 4.800 euros, à compter du 2 janvier 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, à valoir sur les dommages et intérêts, en l’absence de la démonstration d’un préjudice distinct de celui qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires, l’obligation apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande.
La SAS NASOMEYA sera condamnée aux dépens, frais de commandement inclus et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail le 6 juin 2018 entre Madame [E] [V] épouse [J] et Madame [N] [V], venant aux droits de feu [O] [V] et la SAS NASOMEYA à la date du 2 janvier 2024 ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS NASOMEYA et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués constituant le lot n° 6 de la copropriété situés [Adresse 4] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
CONDAMNONS la SAS NASOMEYA à payer à Madame [E] [V] épouse [J] et Madame [N] [V] une indemnité d'occupation provisionnelle d’un montant 4.800 euros, après majoration du montant du loyer, en application de la clause résolutoire, à compter du 2 janvier 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;
DISONS n’y avoir lieur à référé sur les demandes reconventionnelles de délais rétroactifs et de suspension de la clause résolutoire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SAS NASOMEYA aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS la SAS NASOMEYA à payer à Madame [E] [V] épouse [J] et Madame [N] [V] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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