Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-16.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.458
Date de décision :
23 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Piccioli-Munier, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Charnecles (Isère), route de Voiron,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :
1°) de M. Z..., exploitant une entreprise sous l'enseigne :
Entreprise générale du bâtiment tous corps d'état (EGB), dont le siège est ...,
2°) de M. X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation judiciaire de l'entreprise EGB,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devaoussoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Piccioli-Munier, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 février 1990) et les productions, que la société Piccioli-Munier, après avoir fait constater par M. Y..., expert près la cour d'appel, des retards et des malfaçons dans l'exécution de travaux qu'elle avait sous-traités à la société Entreprise EGB dont M. Z... était le gérant, fit achever ces travaux par une autre entreprise et refusa de régler la somme réclamée par la société Entreprise EGB ; que celle-ci chargea M. A..., lui aussi expert près la cour d'appel, d'évaluer les travaux exécutés par elle puis assigna la société Piccioli-Munier en paiement ; qu'un jugement d'un tribunal de commerce ayant condamné cette dernière à payer une certaine somme au mandataire-liquidateur de la société Entreprise EGB, la société Piccioli-Munier en a relevé appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, d'une part, en jugeant que ne pouvaient être discutés, en raison de l'intégrité de leur auteur, les rapports d'experts établis non contradictoirement à la demande des parties et sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se déterminant ainsi par la seule référence à des documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse et dont elle a retenu les conclusions en raison non de leur mérite propre mais de la qualité de leur auteur, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que, s'il est
regrettable que M. Y... n'ait pas chiffré les travaux exécutés par l'entreprise dirigée par M. Z..., les deux experts étant souvent désignés par les tribunaux en raison de leur intégrité, leurs rapports ne peuvent être discutés et doivent être retenus dans la forme et sur le fond, et que la facture établie par l'entreprise Z... concernant les travaux exécutés a été ramenée par M. A... à une juste proportion, cet expert ayant pris pour référence le contrat-type prévue par la loi du 16 juillet 1971 ;
Qu'ainsi, loin de dénier aux parties la faculté de contester les constatations et conclusions des rapports officieux par elles produits et discutés dans leurs conclusions, la cour d'appel, analysant ces documents n'a fait, tout en relevant la notoriété de leurs auteurs, qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Piccioli-Munier à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Z... et M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique