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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 91-60.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.026

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s A/91-60.026 et B/91-60.027 formés par : 1°) le syndicat CGT force ouvrière des employés et gradés de la Banque et de la Bourse, dont le siège est ... (3ème) (Rhône), 2°) le syndicat CFDT Banque de Lyon, Bourse du Travail, dont le siège est ... (3ème) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Lyon (section Tassin), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Bèque, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A/91-60.026 et n° B/91-60.027 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 22 novembre 1990) d'avoir décidé que les auxiliaires de vacances devaient être exclus du calcul des effectifs pour les élections des délégués du personnel des organismes centraux de Lyon de la Banque nationale de Paris, regroupés à Ecully, alors, selon le pourvoi, d'une part, les contrats à durée déterminée conclus pour le mois de juillet 1990 étaient soumis à l'ancien article L. 122-1-1, résultant de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 ; que cet article énonçait : le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, à moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, que l'absence de terme précis n'est donc qu'une possibilité offerte et non une règle générale, qu'en motivant sa décision sur le fait que l'article L. 122-1-1 ne vise que les contrats à durée déterminée qui ne comportent pas un terme précis, le tribunal a violé l'article L. 122-1-1 du Code du travail ancien en lui donnant une portée restrictive qu'il ne comporte pas, alors que, d'autre part, les contrats conclus pour le mois d'août 1990 étaient régis par les dispositions de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, que, de ce fait, les cas de recours sont plus limités et définis aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-2 nouveaux, que l'absence de terme précis n'est toujours qu'une possibilité et non une règle générale (L. 122-1-2 paragraphe 3), qu'en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le contrat doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé (L. 122-3-1), le terme ne peut être reporté au-delà du surlendemain du retour du salarié remplacé (L. 122-3-7), la rémunération doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel après période d'essai (L. 122-3-3), que toutes ces conditions n'étant pas remplies par l'employeur qui le reconnaît, qu'il y a lieu de dire que le recours aux "auxiliaires de vacances" résulte d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise (2ème alinéa de L. 122-1-1) dû au départ en congés des titulaires et non pour remplacer effectivement un salarié absent, qu'en motivant sa décision sur le fait que l'article L. 122-1 ne vise que les contrats de travail à durée déterminée qui ne comportent pas un terme précis le tribunal a violé l'article L. 122-1-1 nouveau du Code du travail en lui donnant une portée restrictive qu'il ne comporte pas, alors que, de troisième part, en énonçant que les contrats des "auxiliaires de vacances" entrent dans le cadre de l'article L. 122-1, alinéa 2, le tribunal fait référence à l'ancienne législation, que sa motivation ne peut s'appliquer aux contrats conclus après le 14 juillet 1990, qu'en ignorant les nouvelles dispositions législatives en la matière, le tribunal a violé l'article L. 122-1 nouveau du Code du travail, alors que, de quatrième part, le tribunal en énonçant, à propos des contrats des auxiliaires de vacances : "que ce type de contrat n'entre pas dans le cadre de l'article L. 122-1-1" donc que ces contrats ne sont pas conclus, notamment, "pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu", alors que l'article L. 421-2 du Code du travail ne prévoit l'exclusion des contrats à durée déterminée uniquement s'ils sont conclus "pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu", le tribunal en excluant les contrats des auxiliaires de vacances alors qu'il juge qu'ils ne répondent pas à la définition de l'exception, a violé l'article L. 421-2 du Code du travail, alors que, de cinquième part, en omettant de répondre aux moyens suivants : poursuite du contrat au-delà du surlendemain du retour du salarié remplacé, rémunération inférieure au salaire d'embauche après essai, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a fait ressortir que les auxiliaires de vacances remplaçaient des salariés absents a ainsi justifié sa décision au regard de l'article L. 421-2 alinéa 3 du Code du travail ; que le jugement n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir considéré M. X... comme un travailleur à temps complet, alors, selon le pourvoi, que les demandeurs prouvaient par pièce (rapport technique du médecin du travail) que M. X... n'accomplissait mensuellement que 62,67 heures dans l'établissement ; que l'employeur versait, en délibéré, une note établie par lui-même, selon laquelle M. X... effectuerait mensuellement 133 heures 30 réparties sur plusieurs établissements, que, même selon les allégations du défendeur, ce salarié n'effectuait qu'un temps partiel (79 %), que le tribunal en considérant ce salarié comme travailleur à temps complet a dénaturé les conclusions des deux adversaires et violé par conséquent l'article L. 421-2, paragraphe 4 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a tenu compte des heures effectuées par M. X... tant à Ecully qu'à la direction régionale de la Banque nationale de Paris et a décidé, hors toute dénaturation, que celui-ci était un salarié à temps complet ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande de communication des éléments nécessaires à la discussion du protocole d'accord préélectoral, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les demandeurs contestaient les chiffres avancés par l'employeur, en se basant, notamment, sur l'exemple de M. X... : ils prouvaient qu'il exerçait un temps partiel et il n'existait aucun cadre à temps partiel dans les chiffres de l'employeur, que les demandeurs réservaient une page complète de leurs écritures à l'impossibilité de contrôler les chiffres alors qu'il était prouvé qu'ils étaient, en partie pour le moins, faux, le tribunal en qualifiant la demande d'imprécise a dénaturé leurs écritures, alors que, d'autre part, les demandeurs indiquaient au dernier alinéa de la page 3 de leurs écritures : "A noter que, si c'est effectivement l'inspecteur du travail qui est compétent en cas de litige intéressant la répartition entre collèges, en l'espèce on ignore s'il y a litige ou non. Il est simplement demandé au tribunal d'ordonner à la Banque nationale de Paris de communiquer toutes les informations nécessaires au contrôle de ses chiffres", que le tribunal en répondant : "si le conflit porte sur la répartition des sièges et des électeurs il y a lieu, en tout état de cause, de saisir l'inspecteur du travail", qu'en répondant ainsi, le tribunal a manifestement dénaturé, ou s'est abstenu de lire, nos conclusions ; Mais attendu que le juge a retenu, hors toute dénaturation, que la demande était sur ce point imprécise ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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