Tribunal Administratif de Paris, 17 janvier 2023. 2224287
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2224287
Date de décision :
17 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 290,31 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 290,31 euros. A l'appui de ses conclusions, Mme B se borne à soutenir que sa situation financière difficile ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée. Toutefois, en ne joignant aucune pièce à sa requête, elle ne justifie aucunement de ses ressources et charges et ne met ainsi pas le tribunal à même d'apprécier son éventuelle situation de précarité et n'apporte pas plus de précisions permettant d'apprécier sa bonne foi.
5. Par un courrier recommandé avec avis de réception du 24 novembre 2022, l'intéressée a été invitée par le tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Le formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de la demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits. Ce courrier a été retourné au tribunal avec mention apposée par les services postaux " Pli avisé et non réclamé ". A ce jour, Mme B n'a pas complété son recours. Il en résulte que sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 janvier 2023.
Le vice-président de la 6ème section
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2224287/6-
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