Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 14 Novembre 2023
N° RG 23/01096 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GA4N
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DE CADUCITE D'APPEL
(articles 908 et 911 du code de procédure civile)
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 15 juin 2023, enregistrée sous le n° f 21/00474
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
ENTRE
M. [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET
S.A.S. MAXI ZOO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Fabienne MIOLANE de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er décembre 2021, Monsieur [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND de demandes à l'encontre de la SAS MAXI ZOO, aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'employeur à lui verser des indemnités ainsi qu'un rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND (RG F 21/00474) a:
- dit que le licenciement de Monsieur [V] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, et débouté Monsieur [V] [T] de ses demandes à ce titre ;
- dit que la convention annuelle de forfait en jours de Monsieur [V] [T] est valable et débouté Monsieur [V] [T] de ses demandes à ce titre, y compris celle de rappel de salaire pour heures supplémentaires;
- dit que le contrat de travail de Monsieur [V] [T] n'a pas été exécuté de manière déloyale par la société MAXI ZOO, et débouté Monsieur [V] [T] de ses demandes à ce titre ;
- dit que le licenciement de Monsieur [V] [T] n'est pas intervenu dans des conditions vexatoires, et débouté Monsieur [V] [T] de ses demandes à ce titre, y compris celle de réparation d'un préjudice distinct de la rupture ;
- débouté Monsieur [V] [T] de sa demande au titre de l'exécution provisoire ;
- débouté Monsieur [V] [T] de sa demande d'assortiment d'intérêt légal ;
- condamné Monsieur [V] [T] à payer à la société MAXI ZOO la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
- condamné Monsieur [V] [T] aux dépens.
Le jeudi 6 juillet 2023, Monsieur [V] [T] (avocat: Maître [H] [G] du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel du jugement précité (notifié à sa personne le 19 juin 2023), en intimant la SAS MAXI ZOO.
Le 17 juillet 2023, Maître [J] [K], du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué dans les intérêts de la société MAXI ZOO.
Le lundi 9 octobre 2023, l'appelant a notifié ses conclusions à la cour et à l'avocat de la société MAXI ZOO.
Le 12 octobre 2023, l'avocat de la société MAXI ZOO a notifié des conclusions d'incident pour demander au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel de Monsieur [V] [T] en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Le 17 octobre 2023, par message électronique, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a demandé aux avocats des parties de présenter, avant le 2 novembre 2023, leurs éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue vu l'absence de notification de conclusions par l'appelant dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.
L'avocat de Monsieur [V] [T] a notifié des observations écrites en réponse d'incident le 2 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d'incident, la SAS MAXI ZOO demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que les conclusions déposées et signifiées par Monsieur [T] sont tardives,
- en conséquence, prononcer la caducité de l'appel n°23/01108 (RG N°23/01096) de Monsieur [T] en date du 6 juillet 2023,
- Condamner Monsieur [T] à payer à la société MAXI ZOO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir qu'en notifiant ses conclusions, à la cour et à l'avocat de son adversaire, seulement le 9 octobre 2023, l'appelant n'a pas respecté le délai fixé par les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Dans ses dernières observations écrites en réponse sur incident, Monsieur [T] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de caducité de sa déclaration d'appel.
L'appelant relève que l'objectif de célérité confié à l'article 908 du code de procédure civile est dévoyé au profit d'une réduction du contentieux en cause d'appel : la décision de maintenir la sanction de la caducité est bien plus politique que prise dans le souci de l'efficacité de la justice. Si la sanction de la caducité a pu être jugé, dans ses premiers temps, comme étant conforme avec l'objectif de célérité de la procédure d'appel, il convient de constater qu'aujourd'hui l'objectif de célérité est certes un v'ux pieux de la Justice mais qu'il n'existe pas sauf dans les textes 905 à 905-2 du code de procédure civile. La sanction de la caducité de la déclaration d'appel n'a donc pas sa place dans le cadre de la procédure ordinaire dans le cadre des article 908 et suivants du code de procédure civile. La caducité de la déclaration d'appel dans ces conditions est tout à fait contraire à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'hommes, et ce d'autant que les conclusions ont été déposées en l'espèce le lendemain du délai du vendredi 6 octobre 2023 (comptant 2 jours neutres pour la fin de semaine ' samedi/dimanche).
Il ajoute que selon l'article 3 de la Convention européenne sur la computation des délais, « Les délais exprimés en jours, semaines, mois ou années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu'au dies ad quem, minuit ». Selon ce texte, le délai en mois pour déposer ses conclusions d'appelant commençait à courir à compter du 7 juillet 2023 00h00. Le 7 octobre 2023 tombait un samedi, le délai était reporté au lundi 9 octobre 2023 (Convention européenne sur la computation des délais, article 5 « Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d'un délai. Toutefois, lorsque le dies ad quem d'un délai avant l'expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit »). Il a bien déposé ses conclusions par RPVA le lundi 9 octobre 2023 et la caducité ne pourra qu'être rejetée.
MOTIFS
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 908, les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats des autres parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile : 'Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.'.
Aux termes de l'article 642 code de procédure civile : 'Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.'.
Le point de départ du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel.
La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 902, 908, 911 et 905-1 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l'appelant de bénéficier de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle s'il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d'appel.
Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimée dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de signification de la déclaration d'appel et/ou des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile.
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l'espèce, la déclaration d'appel étant datée du jeudi 6 juillet 2023, le délai de trois mois fixé par les articles 908 et 911 du code de procédure civile expirait le vendredi 6 octobre 2023 à minuit (vingt-quatre heures). Monsieur [V] [T], appelant, n'a pas respecté ce délai en notifiant ses conclusions le lundi 9 octobre 2023.
Il n'est pas justifié d'un cas de force majeure concernant l'appelant ni d'une demande d'aide juridictionnelle.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc constatée.
Monsieur [V] [T] sera condamné aux entiers dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à condamner l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 6 juillet 2023 par Monsieur [V] [T] à l'encontre du jugement rendu en date 15 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND (RG F 21/00474) ;
- Disons que Monsieur [V] [T] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel ;
- Déboutons la société MAXI ZOO de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Constatons l'extinction de l'instance d'appel (RG 23/01096) ;
- Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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