Cour de cassation, 16 septembre 1997. 97-83.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.425
Date de décision :
16 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 juin 1997, qui, infirmant l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du juge d'instruction de Dieppe, l'a placé en détention provisoire.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu qu'après s'être pourvu le 9 juin 1997 par l'intermédiaire d'un avoué, Henri X... s'est à nouveau pourvu contre la même décision, par déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt le 18 juin 1997 ; que, dès lors, le demandeur ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait précédemment, le droit de se pourvoir, le second pourvoi est irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe constitutionnel de la présomption d'innocence, des articles 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, a ordonné la mise en détention provisoire d'Henri X... ;
" aux motifs que les possibilités de rencontre entre Henri X... et ses victimes ont pour conséquence que les risques de réitération sont réels compte tenu en particulier de l'absence de prise de conscience de l'auteur ; que l'ordre public est profondément perturbé par les agressions sexuelles commises sur de très jeunes enfants par celui qui leur doit protection, compte tenu en outre que les faits se sont produits fréquemment sur une longue période ;
" alors, d'une part, que la présomption d'innocence interdit qu'une mesure de détention provisoire, décidée avant toute condamnation, soit fondée sur la culpabilité de l'intéressé ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, qui justifie la détention provisoire notamment par " l'absence de prise de conscience de l'auteur ", retient expressément sa culpabilité, en violation de la présomption d'innocence et des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que le trouble à l'ordre public ne peut légalement justifier la détention provisoire que lorsqu'il s'agit du trouble spécifique causé par la seule infraction poursuivie ; qu'en se fondant sur la perturbation causée à l'ordre public en général par les agressions sexuelles commises sur de jeunes enfants, sans préciser en quoi les accusations portées contre le mis en examen sur sa seule famille et concernant des faits qui auraient été exclusivement commis dans le cercle familial troubleraient l'ordre public, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, enfin, que la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque les obligations du contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer que les obligations du contrôle judiciaire ne sont pas suffisantes, sans exposer aucun motif justifiant de cette insuffisance, n'est pas légalement justifié " ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Henri X... et décerner mandat de dépôt à son encontre, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les indices de culpabilité pesant contre ce dernier, relève notamment que l'ordre public est profondément perturbé par les agressions sexuelles commises sur de très jeunes enfants par celui qui leur doit protection et que ces faits se seraient produits fréquemment sur une longue période ; que les juges ajoutent que les possibilités de rencontre avec les victimes ont pour conséquence que les risques de réitération sont réels, que la détention est l'unique moyen d'éviter toute pression sur les témoins, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, les obligations d'un contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire efficacement à ces exigences ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence contrairement à ce qui est soutenu, a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I. Sur le pourvoi du 18 juin 1997 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi du 9 juin 1997 :
Le REJETTE.
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