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Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-85.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.898

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Lucien, - Y... Yvette, épouse Z..., - A... Yolande, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 13 février 2001, qui, pour infractions à la législation fiscale sur les maisons de jeux, les a condamnés à diverses amendes et pénalités fiscales, le premier solidairement avec les deux dernières, et a ordonné la restitution des sommes et appareils saisis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1 et 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 et des articles L. 26 et L. 38 du livre des procédures fiscales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, déclaré Yvette Z..., Yolande B... et Lucien X... coupables des faits de la prévention et condamné Yvette Z... et Yolande B..., chacune solidairement avec Lucien X..., pour défaut d'ouverture d'une maison de jeux, défaut de tenue de comptabilité générale, défaut de déclaration de recettes et défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles ; "aux motifs que l'article L. 26 du livre des procédures fiscales permet aux agents de l'administration d'intervenir sans formalité préalable dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ... pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations ; que selon l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, "pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre 1 du Code général des impôts ... les agents habilités peuvent effectuer des visites en tous lieux mêmes privés où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance ... ; que l'article L. 26 du livre des procédures fiscales ne saurait interdire aux agents de l'administration lorsqu'ils interviennent, comme c'est le cas en l'espèce dans des locaux professionnels d'y constater des infractions ; que la distinction réside dans la nature des opérations nécessaires à cette constatation qu'autorise l'article L. 26 qui ne doivent pas être confondues avec les moyens d'investigation supplémentaires (perquisitions-fouilles-saisies même dans des locaux privés) qu'autorise la visite prévue par l'article L. 38 avec en contrepartie les garanties procédurales supplémentaires prévues par ce texte ; qu'en l'espèce, s'agissant tant de Yolande B... que d'Yvette Z... (...) il est établi par les pièces de la procédure que leurs débits de boissons ont fait l'objet des visites prévues à l'article L. 26, visites qui ont permis la constatation de la présence d'appareils de marque VIDEO GAME, dont le fonctionnement a été précisément décrit par les agents des douanes ; qu'à l'issue de cette description, les fonctionnaires ont informé les prévenus de ce que les faits relatés constituaient une infraction pour ouverture illicite de maison de jeux et qu'ils leur déclaraient procès-verbal ; que ce n'est que par la suite qu'il a été procédé à la saisie réelle et effective des appareils et des recettes ; que si ces saisies sont irrégulières pour avoir été effectuées sans respecter les formalités de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, elles ne sauraient néanmoins entraîner la nullité des constatations antérieures et de l'ensemble de la procédure ; "1 ) alors que le respect de la vie privée englobe pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables et qu'il n'y a aucune raison de principe d'en exclure les activités professionnelles ou commerciales ; que constitue une ingérence dans les droits reconnus à toute personne par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'"intervention", sans autorisation du juge judiciaire, d'agents de l'administration dans un lieu privé, en l'espèce un local commercial, en vue d'y rechercher et d'y constater des infractions ; qu'en jugeant cependant que cette intervention était légale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que les agents des douanes ne peuvent rechercher et constater des infractions fiscales de même que procéder à des saisies de marchandises en contravention dans des locaux professionnels que dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, sur autorisation du président du tribunal de grande instance et avec l'assistance d'un officier de police judiciaire ; qu'en considérant que les agents des douanes étaient habilités à rechercher et à constater l'infraction fiscale résultant du défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, sans aucune formalité, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 4 décembre 1997, l'administration des douanes, procédant au contrôle de deux bars, propriété, l'un d'Yvette Z..., l'autre de Yolande B..., a découvert des appareils, appartenant à la société SPACE 2001, dirigée par Lucien X... et dissimulant des jeux de poker ; Attendu que les prévenus ayant soulevé la nullité de la procédure en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales lors des opérations de contrôle, les juges du second degré retiennent, par les motifs repris au moyen, que, si les saisies effectuées à l'issue de ces contrôles, sans respecter les formalités du texte précité, sont irrégulières, elles n'entraînent pas la nullité des constatations antérieures et de l'ensemble de la procédure ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, si les perquisitions et saisies ne peuvent, en application de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, être effectuées qu'en cas de flagrant délit ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance et dans tous les cas avec l'assistance d'un officier de police judiciaire, la visite de locaux professionnels permettant, comme en l'espèce, la constatation de l'existence d'appareils de jeux caractérisant l'exploitation d'une maison de jeux non déclarée, peut être faite sans formalité préalable dans le cadre du droit d'intervention prévu par les articles L. 26 et suivants du livre précité et sans qu'il soit porté atteinte au droit au respect de la vie privée des prévenus, prévu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 388, 551, alinéa 2, 485 et 593 du nouveau Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, déclaré Yvette Z..., Yolande B... et Lucien X... coupables des faits de la prévention et condamné Yvette Z... et Yolande B..., chacune solidairement avec Lucien X..., pour défaut d'ouverture d'une maison de jeux, défaut de tenue de comptabilité générale, défaut de déclaration de recettes et défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles ; "aux motifs que l'article L. 26 du livre des procédures fiscales permet aux agents de l'administration d'intervenir sans formalité préalable dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ..., pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations ; que selon l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, "pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre 1 du Code général des impôts... les agents habilités peuvent effectuer des visites en tous lieux mêmes privés où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance... ; que l'article L. 26 du livre des procédures fiscales ne saurait interdire aux agents de l'administration lorsqu'ils interviennent, comme c'est le cas en l'espèce dans des locaux professionnels d'y constater des infractions ; que la distinction réside dans la nature des opérations nécessaires à cette constatation qu'autorise l'article L. 26 qui ne doivent pas être confondues avec les moyens d'investigation supplémentaires (perquisitions-fouilles-saisies même dans des locaux privés) qu'autorise la visite prévue par l'article L. 38 avec en contrepartie les garanties procédurales supplémentaires prévues par ce texte ; qu'en l'espèce, s'agissant tant de Yolande B... que d'Yvette Z... (...) il est établi par les pièces de la procédure que leurs débits de boissons ont fait l'objet des visites prévues à l'article L. 26, visites qui ont permis la constatation de la présence d'appareils de marque VIDEO GAME, dont le fonctionnement a été précisément décrit par les agents des douanes ; qu'à l'issue de cette description, les fonctionnaires ont informé les prévenus de ce que les faits relatés constituaient une infraction pour ouverture illicite de maison de jeu et qu'ils leur déclaraient procès-verbal ; que ce n'est que par la suite qu'il a été procédé à la saisie réelle et effective des appareils et des recettes ; que si ces saisies sont irrégulières pour avoir été effectuées sans respecter les formalités de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, elles ne sauraient néanmoins entraîner la nullité des constatations antérieures et de l'ensemble de la procédure ; qu'il résulte des procès-verbaux que les visites effectuées dans les (...) débits de boissons de (...) Yvette Z... et Yolande B... ont permis de relever la présence d'appareils dont une description précise est donnée (possibilité de mises croissantes-modification des jeux en effleurant l'écran ce qui permet de faire apparaître des jeux de poker ou de roulette) ; que les déclarations des prévenus recueillies par les agents de l'administration des douanes ont caractérisé qu'ils savaient mettre à la disposition du public des jeux de roulette comme dans des casinos (Yvette Z...) et que des bouteilles de champagne étaient offertes aux vainqueurs (Yvette Z... (...), Yolande B...), l'ensemble de ces éléments caractérisant le fonctionnement d'appareils répondant aux conditions définies par le décret du 13 avril 1987 ; que faute d'avoir déclaré l'installation de tels appareils conformément aux dispositions de l'article 1565 du Code général des impôts, les prévenus seront retenus dans les liens de la prévention du chef d'infraction à l'article 1791 du même Code de même que Lucien X..., fournisseur des appareils litigieux, qui reconnaissait que les appareils avaient été modifiés en jeux de hasard et qu'ils étaient de ce fait interdits et qui a sciemment favorisé la fraude au sens de l'article 1797 ; qu'en application de l'article 1791 du Code général des impôts, Lucien X... sera condamné solidairement avec Yolande B..., avec Yvette Z... (...) au paiement des amendes et pénalités pour défaut d'ouverture de maison de jeux, défaut de tenue de comptabilité, défaut de déclaration de recettes et défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles ; "1 ) alors qu'il appartient au juge répressif de définir de façon claire et précise l'infraction retenue à l'encontre des prévenus et de leur appliquer la peine légale correspondante ; qu'en relevant, aux termes de motifs et d'un dispositif ambigus et contradictoires, qu'Yvette Z..., Yolande B... et Lucien X... se seraient rendus coupables d'infractions fiscales en ne définissant pas clairement s'il s'agissait d'infractions liées au défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles dû au titre de l'exploitation d'appareils automatiques ou de l'établissement d'une maison de jeux tout en caractérisant dans le même temps la prétendue commission de délits pénaux de droit commun au regard de la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, là encore sans définir clairement s'il s'agissait du délit d'exploitation d'appareils de jeux de hasard ou d'ouverture d'une maison de jeux de hasard, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et entre ses motifs et son dispositif et violé par là-même les articles susvisés ; "2 ) alors que le juge répressif ne saurait condamner les personnes poursuivies du chef d'un délit qui n'est pas clairement visé dans la citation qui est à l'origine de sa saisine ; qu'en sanctionnant Yvette Z..., Yolande B... et Lucien X... du chef de délits pénaux de droit commun prévus par la loi du 12 juillet 1983, bien que la citation à comparaître qui leur a été délivrée par l'administration des douanes ne visait pas clairement la sanction de tels délits, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; "3 ) alors que le juge répressif ne saurait condamner les personnes poursuivies du chef d'un délit que l'autorité ayant saisi le tribunal pénal n'avait aucun pouvoir de poursuivre ; qu'en sanctionnant Yvette Z..., Yolande B... et Lucien X... du chef de délits pénaux de droit commun prévus par la loi du 12 juillet 1983, bien que l'administration des douanes n'avait pas le pouvoir de poursuivre de telles infractions pénales, la cour d'appel a excédé derechef ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus ont été cités devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration des douanes, pour répondre, en qualité de pénalement responsables, d'infractions à la législation fiscale sur les maisons de jeux et de hasard, soit de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, de défaut de tenue d'une comptabilité générale, de défaut de déclarations de recettes et de paiement de l'impôt, les articles du Code général des impôts, qui prévoient et répriment ces infractions fiscales étant visés dans la citation ; Attendu que, par les motifs repris au moyen, les prévenus ont été déclarés coupables des seuls faits ainsi précisément déterminés par la citation et n'ont fait l'objet que de sanctions fiscales ; que les délits pénaux de droit commun prévus par la loi du 12 juillet 1983 ne sont pas en cause, la référence au décret du 13 avril 1987 ne concernant que la définition des appareils de jeux de hasard ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-06-19 | Jurisprudence Berlioz