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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-83.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.646

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar en date du 11 mai 1989 qui a constaté la nullité de sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'injure et de diffamation contre Z... et a déclaré n'y avoir lieu à informer. LA COUR, Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 14 décembre 1988 désignant ladite chambre d'accusation pour être chargée de l'information conformément à l'article 681 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 681, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la plainte avec constitution de partie civile déposée par X... ne répondait pas aux prescriptions des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à informer sur cette plainte ; " aux motifs que X... a déposé une plainte en se constituant partie civile devant le juge d'instruction pour " injures et diffamations " contre Z..., maire de la commune de Y..., en précisant, à l'attention du magistrat instructeur, dans un mémoire du 25 octobre 1988, qu'il invoquait, en ce qui concerne la diffamation, les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ; dans le mémoire qu'il a déposé le 13 février 1988 devant la chambre d'accusation de la cour de Colmar, désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation comme pouvant être chargée de l'instruction, mémoire qu'il y a lieu d'analyser en une réitération de constitution de partie civile, X... déclare porter plainte contre Z... du chef " d'injures et diffamation ", mais s'abstient de citer les textes qu'il entend voir appliquer ; qu'aux termes des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 lesquels régissant l'ensemble des actes ayant pour objet la mise en mouvement de l'action publique relativement aux infractions prévues par ladite loi, la plainte sur constitution de partie civile doit, sous peine de nullité, qualifier le fait incriminé et indiquer les textes dont l'application est demandée ; qu'une constitution unique ne peut recevoir une double qualification ; qu'il n'est pas possible de suppléer aux irrégularités d'une plainte sur constitution de partie civile, formée en application des dispositions de l'article 681, alinéa 5, du Code de procédure pénale, par des emprunts à la plainte du même auteur déposée précédemment devant le juge d'instruction et dont le seul objet est de provoquer la désignation de la juridiction ; qu'en raison de la nullité de cette plainte, les faits ne pouvant au sens de l'article 86 du Code de procédure pénale comporter légalement une poursuite pour une cause affectant l'action publique, la Cour ne peut que se refuser à ordonner qu'il soit informé (cf arrêt p. 2) ; " alors que la partie civile peut se référer, dans la plainte avec constitution de partie civile qu'elle dépose devant la chambre d'accusation désignée par la Cour de Cassation, conformément à l'article 681 du Code de procédure pénale, aux énonciations de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée avant cette désignation, dès lors que cette plainte était régulière au regard des dispositions des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ; qu'en énonçant qu'il n'était pas possible de suppléer aux irrégularités de la plainte déposée conformément à l'article 681, alinéa 3, du Code de procédure pénale par voie de référence aux énonciations de la plainte avec constitution de partie civile initialement déposée, et en prononçant, par voie de conséquence, un refus d'informer, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte des actes de la procédure et de l'arrêt qui s'y réfère que, le 17 octobre 1988, X... s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction de Colmar en portant plainte contre Z..., maire de la commune de Y..., des chefs d'injures et diffamation à la suite des propos proférés par celui-ci à son égard en dialecte local au cours d'une réunion du conseil municipal ; qu'invité à parfaire sa plainte, X... a, dans une lettre datée du 25 octobre suivant traduit les propos du maire en ces termes : " tu as enterré ta femme " ajoutant que cela revenait à lui dire " tu as fait crever ta femme " et a par ailleurs précisé " qu'en ce qui concernait la diffamation sa plainte reposait sur les articles 23, 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 et, en ce qui concernait " les éléments d'injures ", il se référait aux articles 29 et 33 de ladite loi ; qu'après désignation de la chambre d'accusation chargée de l'instruction, X... a, par voie de conclusions, rappelé le dépôt de la plainte antérieure des chefs d'injure et diffamation et citant à nouveau les propos incriminés, a demandé à cette juridiction de le recevoir dans " sa constitution de plainte à l'encontre de Z... " ; Attendu que par les motifs exactement repris au moyen la chambre d'accusation a déclaré que la constitution de partie civile dont elle était ainsi saisie, était entachée de nullité comme ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et qu'il n'y avait pas lieu à informer ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief du moyen ; qu'ils ont, à bon droit, refusé de suppléer aux lacunes de la plainte déposée devant eux par le recours aux mentions de la plainte antérieure laquelle, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, était d'ailleurs irrégulière pour retenir à l'égard d'un fait unique la qualification cumulative de diffamation et d'injure et sans viser le texte de loi applicable au premier délit ; Qu'en effet, lorsqu'elle vise une personne énumérée à l'article 681 du Code de procédure pénale, la plainte remise au juge d'instruction seulement compétent pour en constater le dépôt, a pour unique objet de mettre le procureur de la République dans l'obligation de présenter sans délai requête aux fins de désignation de juridiction et pour seul effet de suspendre la prescription durant la procédure pendante devant la Cour de Cassation jusqu'à la signification au plaignant de l'arrêt de désignation ; Que lorsqu'une chambre d'accusation est désignée pour être chargée de l'instruction, l'acte initial de poursuite est, suivant les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 681 du Code de procédure pénale, constitué soit par les réquisitions du procureur général soit par la plainte assortie de constitution de partie civile adressée aux président et conseillers composant la juridiction ; que pour mettre l'action publique en mouvement, cet acte doit, en matière de délits de presse, être conforme aux prescriptions imposées à peine de nullité par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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