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Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-14.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.104

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 193 F-D Pourvoi n° Y 19-14.104 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020 La société MMA assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.104 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. A... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2018) et les productions, suivant acte du 4 février 2003, M. W... (le notaire), assuré auprès de la société MMA assurances (l'assureur), a reçu la vente de biens immobiliers appartenant à M. I... (le débiteur), sur lesquels la société CDR créances (le créancier) avait inscrit des hypothèques en garantie de sa créance résultant d'un arrêt du 3 septembre 2002 ayant condamné le débiteur à lui payer la somme principale de 10 671 449,24 francs, avec intérêts au taux du marché monétaire augmenté de cinq points, et celle de 5 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 2. Le notaire a remis le prix de vente au débiteur à hauteur de 60 979,61 euros, sans désintéresser le créancier. 3. Le 28 juillet 2005, l'assureur a conclu avec le créancier une transaction stipulant que le premier se trouvait subrogé dans les droits, actions et sûretés du second à l'encontre du débiteur, en contrepartie d'une indemnisation à hauteur d'une somme totale de 138 557,95 euros, représentant le prix de vente, ainsi que les intérêts au taux légal depuis le 3 septembre 2002 et le remboursement des états de frais de l'avocat du créancier. 4. Par acte du 21 mars 2017, se prévalant du titre exécutoire constitué par l'arrêt du 3 septembre 2002 et invoquant sa subrogation dans les droits du créancier, l'assureur a, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 138 420,57 euros, fait signifier au débiteur un commandement de payer aux fins de saisie-vente, dont la validité a été contestée par celui-ci devant le juge de l'exécution. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. L'assureur fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente, alors : « 1°/ que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'en retenant, pour annuler le commandement aux fins de saisie vente délivré au débiteur par l'assureur, qui invoquait la subrogation, résultant du paiement fait par lui en sa qualité d'assureur de responsabilité d'un notaire, dans les droits du créancier à l'encontre du débiteur résultant de l'arrêt du 3 septembre 2002, qu'elle ne pouvait être considérée comme ayant payé la dette d'autrui puisque les sommes réglées au créancier représentent des dommages-intérêts qui auraient dû lui être payés par le notaire, quand le paiement fait au créancier, par l'assureur, en exécution de la dette de réparation de son assuré responsable, d'une somme correspondant au montant du dommage causé par celui-ci, a libéré le débiteur principal de la dette dont il était tenu envers le créancier et l'a subrogée dans les droits de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1251-3 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°/ que la subrogation transmet au subrogé le titre exécutoire dont bénéficiait le subrogeant ; qu'en retenant, pour annuler le commandement aux fins de saisie vente délivré au débiteur par l'assureur, qui invoquait la subrogation, résultant du paiement fait par lui en sa qualité d'assureur de responsabilité d'un notaire, dans les droits du créancier à l'encontre du débiteur résultant de l'arrêt du 3 septembre 2002, que l'assureur, tiers à l'arrêt du 3 septembre 2002 qui ne le mentionnait pas, ne disposait pas d'un titre à l'encontre du débiteur, quand le titre du créancier à l'encontre du débiteur et constitué par la décision du 3 septembre 2002 avait été transmis par subrogation à l'assureur en tant qu'accessoire de la créance, la cour d'appel a violé l'article 1252 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le débiteur conteste la recevabilité du moyen tiré de la subrogation légale, en raison de sa nouveauté. 7. Cependant, l'assureur a, dans ses conclusions devant la cour d'appel, invoqué tant la subrogation conventionnelle que la subrogation légale. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1251, 3°, et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Il résulte de ces textes, en premier lieu, que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette, en second lieu, que la subrogation s'étend aux accessoires de la créance à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. 9. Pour annuler le commandement aux fins de saisie-vente, l'arrêt retient, d'abord, que l'assureur, qui est tiers à l'arrêt du 3 septembre 2002, ne justifie pas d'un titre exécutoire à l'encontre du débiteur, ensuite, que la transaction, qui ne mentionne pas cette condamnation, ne subroge pas expressément l'assureur dans les droits que le créancier tient de celle-ci, enfin, que les sommes réglées par l'assureur au créancier représentent des dommages-intérêts qui auraient dû lui être payés par le notaire et non une partie de la créance certaine, liquide et exigible constatée dans la décision précitée. 10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'en exécutant la transaction, l'assureur avait, à concurrence du prix de vente, libéré de leur créancier commun le débiteur sur qui devait peser la charge définitive de cette dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MMA assurances. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 21 mars 2017 par la société Mma Assurances à M. I... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. I... a été condamné à payer au CDR Créances les sommes de 10 671 449,24 francs avec intérêts au taux du marché monétaire augmenté de 0,5 points à compter du 17 janvier 1996 et de 5 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le CDR avait pris des hypothèques judiciaires sur deux biens immobiliers de M. I..., sis Bordeaux, vendus le 4 février 2003 par Me W..., qui a délivré les fonds au vendeur sans tenir compte des hypothèques ; que le CDR ayant décidé d'exercer son droit de suite, a conclu, le 28 juillet 2005, avec la société MMA, assureur du notaire, un protocole aux termes auquel elle a été subrogée dans "les droits, actions et sûretés" du CDR à l'égard de M. I... en contrepartie d'une indemnisation à hauteur de la somme de 68 557,95 euros ; que, se prévalant de cet arrêt, la société MMA a signifié, le 21 mars 2017, à M. I... un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 138 420,57 euros ; que le 18 avril 2017, M. I... a assigné la société MMA devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, notamment pour, dans le dernier état de ses demandes, solliciter la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 21 mars 2017, la compensation des causes de la saisie avec les dommages-intérêts qu'il demande au juge de l'exécution de prononcer, le rejet de la demande d'intérêts, faute de mise en demeure préalable et en raison de la prescription quinquennale, et une indemnité de procédure de 5 000 euros ; que la société MMA a conclu, outre au rejet des demandes de M. I..., à sa condamnation à lui payer la somme de 138 420,57 euros, causes du commandement et une indemnité de procédure ; que, par jugement du 5 septembre 2017, le juge de l'exécution a annulé le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 21 mars 2017 par la société MMA Assurances à M. I... et a condamné celle-ci aux dépens ; que c'est la décision attaquée ; qu'à l'appui de son appel, la société MMA soutient que ce protocole constitue un titre en raison de la subrogation conventionnelle qu'il contient ; que cependant, comme l'a relevé le premier juge et l'observe l'intimé, d'une part, le protocole ne mentionne pas l'arrêt du 3 septembre 2002 et ne subroge pas expressément la société MMA dans les droits que le CDR tient de cet arrêt pas plus qu'il ne l'en rend cessionnaire, d'autre part, les sommes réglées par la société MMA au CDR ne représentent pas une partie de cette créance mais l'indemnisation du préjudice résultant de la faute du notaire de sorte que le protocole ne peut constituer le titre lui permettant de signifier le commandement litigieux ; qu'en l'absence de subrogation ou de cession de créance, la société MMA, qui est tierce à l'arrêt du 3 septembre 2002, ne disposait pas d'un titre à l'encontre de M. I... de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le commandement de payer avant saisie-vente du 21 mars 2017 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il résulte de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; qu'en l'espèce, l'exécution forcée est poursuivie en vertu d'un arrêt du 3 septembre 2002 de la cour d'appel de Paris confirmatif d'un jugement du 20 mai 2000 du tribunal de commerce de Paris ayant notamment condamné M. I... à payer au CDR Créances les sommes de 10 671 449,24 francs avec intérêt au taux du marché monétaire augmenté de 0,5 points à compter du 17 janvier 1996 et de 5 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l ‘exécution de ces décisions n'est pas atteinte par la prescription puisque l'ancienne prescription de 30 ans, qui n'était pas expirée au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, a été remplacée par la prescription de 10 ans désormais prévue par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, qui n'expire qu'en 2018 ; que ces décisions ne désignent pas les MMA comme créancier ; qu'il résulte d'une transaction conclue entre le CDR Créances, le notaire ayant procédé à la vente des deux immeubles appartenant à M. I... et les MMA que ces dernières, assureur du notaire, ont été subrogées dans les droits du CDR Créances contre M. I..., notamment quant au recouvrement des sommes payées par les MMA au CDR Créances pour garantir la responsabilité professionnelle du notaire qui a vendu les deux immeubles et libéré les fonds à M. I..., vendeur, au mépris de la priorité de paiement qui garantissait l'hypothèque du CDR Créances sur ces deux biens ; que les MMA se comportent procéduralement comme un cessionnaire de créance alors que, non seulement les formalité de la notification au débiteur n'ont pas été respectées, mais de surcroît ces 60 000 euros ne correspondent pas à une créance résultant d'un titre exécutoire mais à l'indemnisation d'un préjudice du créancier lié à une perte de solvabilité ou à une perte de chance d'être payé ; que le protocole de 2005 qui mentionne une subrogation « dans les droits, actions et sûretés » à l'égard de M. I..., ne mentionne nullement l'arrêt de la cour d'appel du 3 septembre 2002, sauf à interpréter le point de départ des intérêts de retard ; qu'ainsi, que les MMA se fondent sur la décision de justice qui ne les mentionne pas ou qu'elles se fondent sur le protocole d'accord, qui n'est pas un titre, ou sur les deux alors qu'ils ne sont pas, au titre du protocole, cessionnaires des créances constatées dans la décision, le défendeur échoue à justifier qu'il dispose d'un titre exécutoire contre M. I... ; qu'ils ne peuvent être considérés comme une personne ayant payé avec subrogation la dette d'autrui puisque les sommes réglées au CDR Créances représentent des dommages-intérêts qui auraient dû lui être payés par le notaire, et non une partie de la créance certaine, liquide et exigible constatée dans l'arrêt du 3 septembre 2002 ; qu'en conséquence, le commandement aux fins de saisie-vente du 21 mars 2017 doit être annulé ; 1°) ALORS QUE celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'en retenant, pour annuler le commandement aux fins de saisie vente délivré à M. I... par la société Mma Assurances, qui invoquait la subrogation, résultant du paiement fait par elle en sa qualité d'assureur de responsabilité d'un notaire, dans les droits de la société CDR Créances à l'encontre de M. I... résultant de l'arrêt du 3 septembre 2002, qu'elle ne pouvait être considérée comme ayant payé la dette d'autrui puisque les sommes réglées au CDR Créances représentent des dommages-intérêts qui auraient dû lui être payés par le notaire, quand le paiement fait au créancier, par la société Mma Assurances, en exécution de la dette de réparation de son assuré responsable, d'une somme correspondant au montant du dommage causé par celui-ci, a libéré le débiteur principal, M. I..., de la dette dont il était tenu envers la société CDR Créances et l'a subrogée dans les droits de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1251-3 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE la subrogation transmet au subrogé le titre exécutoire dont bénéficiait le subrogeant ; qu'en retenant, pour annuler le commandement aux fins de saisie vente délivré à M. I... par la société Mma Assurances, qui invoquait la subrogation, résultant du paiement fait par elle en sa qualité d'assureur de responsabilité d'un notaire, dans les droits de la société CDR Créances à l'encontre de M. I... résultant de l'arrêt du 3 septembre 2002, que la société Mma Assurances, tiers à l'arrêt du 3 septembre 2002 qui ne le mentionnait pas, ne disposait pas d'un titre à l'encontre de M. I..., quand le titre de la société CDR Créances à l'encontre de M. I... constitué par la décision du 3 septembre 2002 avait été transmis par subrogation à la société Mma Assurances en tant qu'accessoire de la créance, la cour d'appel a violé l'article 1252 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier d'une subrogation conventionnelle s'il a, par son paiement et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'en retenant, pour annuler le commandement aux fins de saisie vente délivré à M. I... par la société Mma Assurances, qu'elle ne pouvait être considérée comme ayant payé la dette d'autrui puisque les sommes réglées au CDR Créances ne correspondaient pas à une créance résultant du titre exécutoire mais à l'indemnisation d'un préjudice du créancier lié à une perte de solvabilité ou à une perte de chance d'être payé, quand cette circonstance n'était pas de nature à faire obstacle à la subrogation conventionnelle consentie par la société CDR Créances par protocole transactionnel du 28 juillet 2005 dès lors que la société Mma Assurances avait, par son paiement, libéré le débiteur principal, M. I..., de la dette dont il était tenu envers la société CDR Créances, la cour d'appel a violé l'article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la subrogation conventionnelle emporte, de plein droit et sans qu'il soit nécessaire de le stipuler expressément, transfert des accessoires de la créance ; qu'en relevant, pour retenir que la société Mma Assurances ne pouvait pas se prévaloir de l'arrêt du 3 septembre 2002, que le protocole ne visait pas les créances constatées par cette décision, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la créance dans laquelle la société Mma Assurances prétendait être subrogée n'était pas celle ayant fait l'objet de cette décision, de sorte que ce titre était transmis à titre d'accessoire et constituait dès lors le titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1252 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

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