Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : RG 24/00483 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRL
AFFAIRE : S.A.R.L. LES TUILERIES C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.R.L. LES TUILERIES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître François VALLAS, avocat au Barreau d'EPINAL, avocat plaidant et par Maître Valérie MOINE, membre de la SELARL MOINE - DEMARET, avocate au Barreau du MANS, avocate plaidante
DEFENDERESSE au principal
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Baudouin DUBELLOY, membre de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Luc LALANNE, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat plaidant
Avons rendu le 26 Septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 27 Juin 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 février 2024, la SARL LES TUILERIES assigne la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur responsabilité civile de Maître [G] aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis, suite à une faute professionnelle ayant engagé la responsabilité de l’assuré des MMA.
Par conclusions d’incident (2), la SARL LES TUILERIES sollicite :
- qu’il soit dit que la présente affaire présente un lien de connexité avec celle actuellement pendante devant la Cour d’appel de NANCY opposant la SARL LES TUILERIES à la SA AXA FRANCE IARD (RG : 23/2046) qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble par ce dernier juge,
en conséquence,
- que le Tribunal judiciaire se dessaisisse pour transmettre la présente affaire à la connaissance de la Cour d’appel de NANCY pour qu’il la joigne à l’affaire pendante devant lui et qu’il instruise et juge ensemble les deux procédures,
- que les dépens suivent ceux de l’instance principale.
La demanderesse expose que par jugement du 7 mars 2023, le Tribunal Judiciaire de NANCY a reconnu une faute professionnelle de Maître [U], assuré auprès d’AXA, premier avocat de la présente affaire. Il a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le préjudice subi.
RG 24/00483 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRL
Le jugement a alors fait l’objet d’un appel, la compagnie AXA contestant la responsabilité de Maître [U] qui n’était plus son conseil à hauteur d’appel.
Elle fait donc valoir que dans ce contexte le nouvel avocat Maître [G], assuré auprès des MMA pourrait également voir sa responsabilité professionnelle engagée.
Ainsi, pour la requérante, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, l’exception de connexité serait recevable car les deux procédures porteraient sur le même objet et sur une demande d’indemnisation complémentaire dans la mesure où dans son assignation, il est requis une indemnisation à l’encontre des MMA diminuée des sommes qui pourraient être mises à la charge d’AXA, assureur de Maître [U].
Elle ajoute que le contradictoire sera préservé étant donné que l’affaire pendante devant la Cour d’appel de NANCY a vu sa clôture reportée dans l’attente de la présente ordonnance, et, que dès lors, les MMA pourront développer toute leur argumentation et prendre connaissance de l’entier dossier pour pouvoir présenter leurs conclusions en défense.
La SARL LES TUILERIES termine en excipant du fait que si les procédures sont jointes, les MMA pourront bénéficier d’une participation à l’expertise en cours devant les juridictions nancéennes.
Par conclusions d’incident (2), la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande qu’il soit constaté qu’il n’y a pas lieu à dessaisissment et que la SARL LES TUILERIES soit déboutée de ses demandes de transmission de l’affaire devant la Cour d’appel de NANCY, et, qu’elle soit condamnée aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance soutient que la demande de renvoi serait en opposition avec le principe du contradictoire et du droit de présenter sa défense, d’autant qu’elle serait privée du double degré de juridiction, dans un contexte où l’autre procédure serait initiée depuis 2021. Elle estime qu’il serait trop tard pour réclamer une jonction des affaires et qu’en outre, la Cour d’appel de NANCY devait prononcer la clôture des débats, ce qui fait qu’elle n’aura pas de délai suffisant pour préparer sa défense alors que le dossier est ancien et complexe et qu’elle n’a pas participé à l’expertise en cours.
Les MMA expliquent que cette demande permettrait de biaiser car l’intervention forcée ne serait pas possible devant la Cour d’appel, rappelant que l’arrêt originel de la Cour d’appel de METZ en date du 7 mars 2019, et, que depuis cette date, la SARL LES TUILERIES avait le temps de mettre en cause son assuré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 1°du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son déssaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En outre, par application de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre les affaires, portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une des juridictions de se déssaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire devant l’autre juridiction, sachant que selon l’article 102 du code de procédure civile, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur.
En l’espéce, il est établi qu’une affaire est pendande devant la Cour d’appel de NANCY entre la SARL LES TUILERIES et la SA AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité professionnelle de Maître [U].
Il apparaît également au vu notamment de l’assignation délivrée pour cette procédure que la demande porte sur une indemnisation dépendant de celle qui pourrait être accordée par la Cour d’appel de NANCY, et, que les deux indemnisations sont liées à une prétendue perte d’exploitation de la demanderesse laquelle est en cours d’expertise.
En outre, il sera relevé que les deux affaires visées par l’exception ont pour origine le même litige initial.
RG 24/00483 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRL
De plus, il sera fait remarquer aux MMA qu’arguant du fait qu’elles ne bénéficient pas de toutes les pièces et notamment des conclusions d’AXA, un renvoi tel que proposé, lui permettra d’avoir communication de toutes les pièces dont elle estimera avoir besoin pour pouvoir préparer sa défense, sachant que l’ensemble de l’affaire va être rééxaminé par la Cour d’appel. Enfin, l’assureur pourra également éventuellement faire valoir son argumentation dans le cadre de l’expertise en cours.
Quant au délai pour préparer son argumentation, il lui sera rappelé que la procédure pendante devant la Cour d’appel est en attente de cette ordonnance et qu’en cas de renvoi devant cette juridiction, le principe du contradictoire sera respecté. De ce fait, l’assurance pourra bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses arguments et pièces, étant précisé que la dérogation du principe de double juridiction est autorisée par le code de procédure civile.
Dès lors, il ressort donc de ces éléments que la présente affaire présente un lien de connexité avec la procédure actuellement pendante devant la Cour d’appel de NANCY entre la SARL LES TUILERIES et la SA AXA FRANCE IARD.
En conséquence, sera ordonné le déssaisissement de ce tribunal de l’affaire enrôlée sous le n° 24/00483 au profit de la Cour d’appel de NANCY.
Enfin, les dépens seront réservés et les MMA seront déboutées de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS le déssaisissement du Tribunal Judiciaire du MANS de l’affaire inscrite sous le N°24/00483 au profit de la Cour d’appel de NANCY ;
DEBOUTONS la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS qu’à la diligence du greffe, le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction de renvoi avec une copie de la présente décision dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment