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Cour de cassation, 21 février 2019. 17-20.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.756

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 255 F-D Pourvoi n° N 17-20.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. W... U..., 2°/ Mme K... V..., épouse U..., 3°/ Mme X... M..., veuve L..., tous trois domiciliés [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/10971 rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la société Gen, société civile immobilière, dont le siège est chez [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme U... et de Mme L..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Gen, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2017), que par un arrêt du 13 janvier 2012, une cour d'appel a annulé des résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble situé à Nice et a condamné, sous astreinte, la société Gen, propriétaire d'un appartement dans cet immeuble, à remettre les parties communes dans l'état où elles se trouvaient avant les travaux qu'elle avait effectués ; qu'une assemblée générale du 26 juillet 2012 a adopté des résolutions qui ont été annulées par un jugement du 12 mars 2015 ; qu'un arrêt du 23 février 2017 a infirmé ce jugement et dit n'y avoir lieu à annuler l'assemblée générale du 26 juillet 2012 et ses résolutions n° 1 à 7 et 11 à 13 ; que, saisi par M. et Mme U... et Mme L..., copropriétaires dans cet immeuble, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 7 000 euros ; que par un arrêt du 5 février 2016, une cour d'appel a infirmé ce jugement et liquidé l'astreinte à la somme de 9 000 euros ; qu'entre-temps, par acte du 19 mai 2015, M. et Mme U... ont saisi en liquidation de l'astreinte pour la période du 4 janvier 2015 au 4 mai 2015 un juge de l'exécution, qui, par un jugement du 25 janvier 2016, a rejeté cette demande ; que par acte du 9 mai 2016, avec Mme L..., également copropriétaire, ils ont saisi le même juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte pour la période courant depuis le 14 septembre 2014 ; que par un jugement du 6 juin 2016, cette demande a été rejetée ; Attendu que M. et Mme U... ainsi que Mme L... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de liquidation d'astreinte et d'ordonner la suppression de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 13 janvier 2012, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que l'arrêt du 5 février 2016 n'avait admis qu'une régularisation partielle des travaux soumis à astreinte par celui du 13 janvier 2012, quand cet arrêt du 5 février 2016 avait liquidé l'astreinte pour la raison que l'obligation de remise en état résultant de l'arrêt 13 janvier 2012 était plus large que l'autorisation sollicitée et obtenue de l'assemblée générale du 26 juillet 2012, l'ouverture d'un mur maître ne faisant pas l'objet de l'autorisation, outre que la société Gen soutenait à tort que les travaux annulés avaient été à nouveau autorisés alors que l'arrêt du 13 janvier 2012 faisait obligation de remettre en état des travaux effectués irrégulièrement, l'intervention d'une assemblée générale postérieure à l'arrêt donnant l'autorisation de réaliser les travaux pour l'avenir étant inopérante à régulariser des travaux irrégulièrement réalisés antérieurement, outre encore que la résolution de l'assemblée générale mentionnait « travaux à effectuer » et non pas « régularisation de travaux antérieurs » et que la société Gen n'avait pas sollicité pour l'avenir d'autorisation pour l'ouverture d'un mur maître au 5e étage, si bien qu'elle ne justifiait pas d'une exécution par une autorisation de travaux partielle pour l'avenir, la cour d'appel, qui a dénaturé l'arrêt du 5 février 2016, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que seule la disparition effective de l'obligation assortie d'une astreinte peut entraîner la suppression de celle-ci ; qu'en retenant qu'en l'état de l'arrêt du 23 février 2017 qui avait consacré la possibilité de régulariser les travaux par l'assemblée générale du 26 juillet 2012, l'astreinte n'avait plus de fondement si bien que la demande de liquidation devait être rejetée et l'astreinte supprimée, quand cet arrêt, frappé de pourvoi, n'était pas irrévocable de sorte que la disparition de l'obligation assortie d'une astreinte n'était pas effective, la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation nécessaire et exclusive de dénaturation, de l'arrêt du 5 février 2016 que la cour d'appel a retenu que celui-ci ne permettait pas d'établir de manière convaincante que l'autorisation donnée par la décision du 26 juillet 2012 n'aurait été que partielle ; Et attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que l'arrêt du 23 février 2017, peu important qu'il ait été alors dépourvu de caractère irrévocable, avait débouté M. et Mme U... de leurs demandes tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 26 juillet 2012 et de ses résolutions, la cour d'appel en a exactement déduit que, eu égard à l'autorisation ainsi conférée à la société Gen de réaliser les travaux litigieux, l'astreinte avait perdu son fondement juridique et que la demande de liquidation devait être rejetée et l'astreinte supprimée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme U... et Mme L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme U... et Mme L... et les condamne in solidum à payer à la société Gen la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U... et Mme L... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les époux U... de leur demande de liquidation d'astreinte et, y ajoutant, d'AVOIR ordonné la suppression de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 13 janvier 2012 ; AUX MOTIFS QU'il sera observé en préalable que la demande de liquidation d'astreinte pour la période comprise entre le 14 septembre 2014 -sachant que l'astreinte a effectivement été liquidée jusqu'au 13 septembre 2014- et le 31 décembre 2016, se confond partiellement avec une demande de liquidation provisionnelle présentée par les époux U... seuls dans le cadre d'une autre instance, enrôlée sous le n° 16/01800, pour la période comprise entre le 4 janvier 2015 et le 4 mai 2015 ; que les multiples instances ayant opposé les parties ont été marquées par des autorisations successives conférées par les assemblées générales de copropriétaires à la société Gen et leur annulation prononcée à l'initiative des époux U... par le tribunal de grande instance de Nice ou la cour d'appel d'Aix-en-Provence, justifiant ainsi la condamnation de la société Gen, qui n'avait jamais obtempéré aux injonctions de remise des lieux dans leur configuration initiale, à payer à leur profit et à celui de Mme L..., qui s'était associée à une partie de leurs démarches, le montant de l'astreinte liquidée ; que la cour se trouve en état de l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui infirmant un jugement rendu le 12 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Nice a débouté les époux U... de l'intégralité de leurs demandes tendant à annuler l'assemblée générale du 26 juillet 2012 et ses résolutions n° 11 à 13 et 17, admettant ainsi la validité de l'autorisation conférée a posteriori à la société Gen de réaliser les travaux qu'elle avait achevés depuis 2001 ; que les époux U... et Mme L... ne peuvent utilement se prévaloir d'une autorisation partielle des travaux exécutés par la société Gen dès lors que les arrêts des 13 janvier 2012 et 5 février 2016 n'ont pas établi de listes de ceux à accomplir, une indication étant simplement fournie a contrario par le texte des résolutions annulées jusqu'à ce qu'intervienne la dernière résolution votée par l'assemblée générale du 26 juillet 2012, laquelle manifeste la volonté univoque et éclairée de la majorité qualifiée des copropriétaires de régulariser la situation acquise, ainsi que le démontre la liste des documents qui ont été joints à la convocation, qui étaient, ceux rappelés par l'arrêt précité ; que les copropriétaires ont voté la résolution n° 11 portant sur la suppression d'un mur porteur dans l'appartement du 4ème étage, l'attribution à la société Gen de la jouissance exclusive des parties communes du 5ème étage, l'installation d'une porte de séparation et le remplacement d'un vasistas en toiture ; que le résultat de ce vote, en concordance avec les résolutions antérieures adoptées au cours des assemblées générales du 13 février 2001 et du 21 juin 2006, constitue la preuve de la régularisation a posteriori de l'ensemble des travaux effectués par la société Gen, laquelle soutient sans être contredite par les éléments du dossier qui sont particulièrement abondants, qu'un mur porteur du 5ème étage auquel il avait été fait référence à l'origine, n'était pas concerné ; qu'il s'ensuit que, compte tenu de la possibilité de régularisation par une autorisation mise en oeuvre l'assemblée générale des copropriétaires, quelle que soit le temps écoulé depuis la réalisation des travaux, la demande de liquidation d'astreinte n'a plus de fondement, et le jugement qui a rejeté la demande présentée à cette fin par les époux U... et Mme L... sera confirmé ; que ceux-ci seront également déboutés de leurs autres demandes, qui en découlent et la société Gen sera accueillie en sa demande de suppression de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 13 janvier 2012 (v. arrêt, p. 7 et 8) ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que l'arrêt du 5 février 2016 n'avait admis qu'une régularisation partielle des travaux soumis à astreinte par celui du 13 janvier 2012, quand cet arrêt du 5 février 2016 avait liquidé l'astreinte pour la raison que l'obligation de remise en état résultant de l'arrêt 13 janvier 2012 était plus large que l'autorisation sollicitée et obtenue de l'assemblée générale du 26 juillet 2012, l'ouverture d'un mur maître ne faisant pas l'objet de l'autorisation, outre que la société Gen soutenait à tort que les travaux annulés avaient été à nouveau autorisés alors que l'arrêt du 13 janvier 2012 faisait obligation de remettre en état des travaux effectués irrégulièrement, l'intervention d'une assemblée générale postérieure à l'arrêt donnant l'autorisation de réaliser les travaux pour l'avenir étant inopérante à régulariser des travaux irrégulièrement réalisés antérieurement, outre encore que la résolution de l'assemblée générale mentionnait « travaux à effectuer » et non pas « régularisation de travaux antérieurs » et que la société Gen n'avait pas sollicité pour l'avenir d'autorisation pour l'ouverture d'un mur maître au 5ème étage, si bien qu'elle ne justifiait pas d'une exécution par une autorisation de travaux partielle pour l'avenir, la cour d'appel, qui a dénaturé l'arrêt du 5 février 2016, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE seule la disparition effective de l'obligation assortie d'une astreinte peut entraîner la suppression de celle-ci ; qu'en retenant qu'en l'état de l'arrêt du 23 février 2017 qui avait consacré la possibilité de régulariser les travaux par l'assemblée générale du 26 juillet 2012, l'astreinte n'avait plus de fondement si bien que la demande de liquidation devait être rejetée et l'astreinte supprimée, quand cet arrêt, frappé de pourvoi, n'était pas irrévocable de sorte que la disparition de l'obligation assortie d'une astreinte n'était pas effective, la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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